Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Registre en ligne
2017, ch. 64, art. 1
2.02(1)Le ministre crée et tient un registre en ligne.
2.02(2)L’exploitant d’un établissement agréé fournit au ministre les renseignements, personnels ou autres, pour le registre en ligne que prévoient les règlements dans le délai que prévoient les règlements.
2.02(2.1)Lorsqu’il fournit des renseignements pour le registre en ligne au ministre, l’exploitant d’un établissement agréé peut communiquer les renseignements personnels d’une personne physique, si celle-ci et la personne qui les a fournis y consentent.
2.02(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le registre en ligne ne peut être créé avant la date que prévoient les règlements.
2.02(4)Le ministre peut recueillir les renseignements, personnels ou autres, qui lui sont fournis pour le registre en ligne.
2.02(5)Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut utiliser les renseignements qui sont fournis pour le registre en ligne en vue :
a) de vérifier l’admissibilité d’un enfant à participer à un programme ou à recevoir un service;
b) de gérer les inscriptions dans les établissements agréés;
c) de créer le numéro d’identification unique d’un enfant;
d) de créer le numéro d’identification unique d’un membre du personnel d’un établissement;
e) de vérifier l’admissibilité d’un exploitant à recevoir une subvention sous le régime de la partie 2.1;
f) de vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance financière sous le régime de la partie 4.
2.02(6)Le ministre peut utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique qui lui est fourni pour le registre en ligne en vue de créer le numéro d’identification unique d’un enfant.
2.02(7)Le ministre peut utiliser le numéro d’identification unique mentionné à l’alinéa (5)c) pour identifier un enfant d’âge scolaire aux fins d’application de la Loi sur l’éducation.
2.02(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le ministre peut communiquer les renseignements qui lui sont fournis pour le registre en ligne :
a) au ministre de la Santé;
b) à l’exploitant d’un établissements agréé;
c) à toute autre personne ou catégorie de personnes prévue par règlement.
2.02(9)Aux fins d’application de l’alinéa (8)a), le ministre peut communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un enfant mentionné à l’alinéa (5)c).
2.02(10)Sous réserve du paragraphe (9) et aux fins d’application du paragraphe (8), le ministre peut seulement communiquer les renseignements personnels que prévoient les règlements.
2017, ch. 64, art. 1; 2021, ch. 1, art. 2; 2022, ch. 30, art. 1
Registre en ligne
2017, ch. 64, art. 1
2.02(1)Le ministre crée et tient un registre en ligne.
2.02(2)L’exploitant d’un établissement agréé fournit au ministre les renseignements, personnels ou autres, pour le registre en ligne que prévoient les règlements dans le délai que prévoient les règlements.
2.02(2.1)Lorsqu’il fournit des renseignements pour le registre en ligne au ministre, l’exploitant d’un établissement agréé peut communiquer les renseignements personnels d’une personne physique, si celle-ci et la personne qui les a fournis y consentent.
2.02(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le registre en ligne ne peut être créé avant la date que prévoient les règlements.
2.02(4)Le ministre peut recueillir les renseignements, personnels ou autres, qui lui sont fournis pour le registre en ligne.
2.02(5)Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut utiliser les renseignements qui sont fournis pour le registre en ligne en vue :
a) de vérifier l’admissibilité d’un enfant à participer à un programme ou à recevoir un service;
b) de gérer les inscriptions dans les établissements agréés;
c) de créer le numéro d’identification unique d’un enfant;
d) de créer le numéro d’identification unique d’un membre du personnel d’un établissement;
e) de vérifier l’admissibilité d’un exploitant à recevoir une subvention sous le régime de la partie 3;
f) de vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance financière sous le régime de la partie 4.
2.02(6)Le ministre peut utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique qui lui est fourni pour le registre en ligne en vue de créer le numéro d’identification unique d’un enfant.
2.02(7)Le ministre peut utiliser le numéro d’identification unique mentionné à l’alinéa (5)c) pour identifier un enfant d’âge scolaire aux fins d’application de la Loi sur l’éducation.
2.02(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le ministre peut communiquer les renseignements qui lui sont fournis pour le registre en ligne :
a) au ministre de la Santé;
b) à l’exploitant d’un établissements agréé;
c) à toute autre personne ou catégorie de personnes prévue par règlement.
2.02(9)Aux fins d’application de l’alinéa (8)a), le ministre peut communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un enfant mentionné à l’alinéa (5)c).
2.02(10)Sous réserve du paragraphe (9) et aux fins d’application du paragraphe (8), le ministre peut seulement communiquer les renseignements personnels que prévoient les règlements.
2017, ch. 64, art. 1; 2021, ch. 1, art. 2
Registre en ligne
2017, ch. 64, art. 1
2.02(1)Le ministre crée et tient un registre en ligne.
2.02(2)L’exploitant d’un établissement agréé fournit au ministre les renseignements pour le registre en ligne que prévoient les règlements dans le délai que prévoient les règlements.
2.02(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le registre en ligne ne peut être créé avant la date que prévoient les règlements.
2017, ch. 64, art. 1