Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Permis conditionnel
29(1)Le ministre peut suspendre le permis afférent à un établissement agréé et délivrer à l’exploitant un permis conditionnel dans les cas suivants :
a) il est d’avis que l’établissement n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les conditions du permis ou une disposition de toute autre loi visée par règlement;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’exploitant a fait sciemment une fausse assertion dans une demande présentée en vertu de l’article 5 ou 11 ou dans un document ou un dossier dont la présente loi ou ses règlements exigent la tenue ou le dépôt.
29(2)Le permis conditionnel qui est délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) indique, outre ceux qu’exige le paragraphe 6(4), les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité qui a provoqué la délivrance du permis conditionnel;
b) les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c) le délai imparti à l’exploitant pour remédier au défaut de conformité.
29(3)La durée maximale du permis conditionnel est de trois mois et ne peut dépasser la durée non écoulée du permis suspendu.
29(4)À tout moment avant l’expiration d’un permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a), s’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti, le ministre peut rétablir le permis suspendu pour le reste de la durée non écoulée du permis.
29(5)Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel délivré en vertu de l’alinéa (1)a) dans le délai imparti ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut :
a) soit refuser de rétablir le permis suspendu;
b) soit renouveler le permis conditionnel s’il est convaincu que le défaut de l’exploitant de prendre les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti découlait de circonstances indépendantes de sa volonté.
29(6)Le ministre ne peut renouveler un permis conditionnel que pour une durée maximale de trois mois.
29(7)À tout moment au cours de la durée du permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)b), le ministre peut, à la suite d’une investigation et d’une enquête suffisante :
a) soit rétablir le permis suspendu pour la durée restant à courir de ce même permis;
b) soit refuser de le rétablir.
29(8)Si le ministre refuse de rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5) ou (7), le permis conditionnel expire à la fin de sa durée.
2021, ch. 1, art. 18
Permis conditionnel
29(1)Le ministre peut suspendre le permis afférent à un établissement agréé et délivrer à l’exploitant un permis conditionnel dans les cas suivants :
a) il est d’avis que l’établissement n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les conditions du permis ou une disposition de toute autre loi visée par règlement;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’exploitant a fait sciemment une fausse assertion dans une demande présentée en vertu de l’article 5 ou 11 ou dans un document ou un dossier dont la présente loi ou ses règlements exigent la tenue ou le dépôt.
29(2)Le permis conditionnel qui est délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) indique, outre ceux qu’exige le paragraphe 6(4), les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité qui a provoqué la délivrance du permis conditionnel;
b) les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c) le délai imparti à l’exploitant pour remédier au défaut de conformité.
29(3)La durée maximale du permis conditionnel est de trois mois et ne peut dépasser la durée non écoulée du permis suspendu.
29(4)À tout moment avant l’expiration d’un permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a), s’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti, le ministre peut rétablir le permis suspendu pour le reste de la durée non écoulée du permis.
29(5)Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) dans le délai imparti, le ministre peut :
a) soit refuser de rétablir le permis suspendu;
b) soit renouveler le permis conditionnel s’il est convaincu que le défaut de l’exploitant de prendre les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti découlait de circonstances indépendantes de sa volonté.
29(6)Le ministre ne peut renouveler un permis conditionnel que pour une durée maximale de trois mois.
29(7)À tout moment au cours de la durée du permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)b), le ministre peut, à la suite d’une investigation et d’une enquête suffisante :
a) soit rétablir le permis suspendu pour la durée restant à courir de ce même permis;
b) soit refuser de le rétablir.
29(8)Si le ministre refuse de rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5) ou (7), le permis conditionnel expire à la fin de sa durée.
Permis conditionnel
29(1)Le ministre peut suspendre le permis afférent à un établissement agréé et délivrer à l’exploitant un permis conditionnel dans les cas suivants :
a) il est d’avis que l’établissement n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les conditions du permis ou une disposition de toute autre loi visée par règlement;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’exploitant a fait sciemment une fausse assertion dans une demande présentée en vertu de l’article 5 ou 11 ou dans un document ou un dossier dont la présente loi ou ses règlements exigent la tenue ou le dépôt.
29(2)Le permis conditionnel qui est délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) indique, outre ceux qu’exige le paragraphe 6(4), les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité qui a provoqué la délivrance du permis conditionnel;
b) les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c) le délai imparti à l’exploitant pour remédier au défaut de conformité.
29(3)La durée maximale du permis conditionnel est de trois mois et ne peut dépasser la durée non écoulée du permis suspendu.
29(4)À tout moment avant l’expiration d’un permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a), s’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti, le ministre peut rétablir le permis suspendu pour le reste de la durée non écoulée du permis.
29(5)Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) dans le délai imparti, le ministre peut :
a) soit refuser de rétablir le permis suspendu;
b) soit renouveler le permis conditionnel s’il est convaincu que le défaut de l’exploitant de prendre les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti découlait de circonstances indépendantes de sa volonté.
29(6)Le ministre ne peut renouveler un permis conditionnel que pour une durée maximale de trois mois.
29(7)À tout moment au cours de la durée du permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)b), le ministre peut, à la suite d’une investigation et d’une enquête suffisante :
a) soit rétablir le permis suspendu pour la durée restant à courir de ce même permis;
b) soit refuser de le rétablir.
29(8)Si le ministre refuse de rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5) ou (7), le permis conditionnel expire à la fin de sa durée.