Confidentialité des renseignements
25(1)Par dérogation à la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un inspecteur dans le cadre d’une inspection est confidentiel et réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné sans son autorisation écrite.
25(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 41, art. 8; 2019, ch. 18, art. 9