Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Retrait de dossiers et de documents
24(1)Pour l’application de l’article 22, un inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’un établissement agréé et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier et du document et en donner récépissé à la personne qui l’a fourni à l’inspecteur.
24(2)Le dossier ou le document qui est retiré d’un établissement agréé y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
24(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.
Retrait de dossiers et de documents
24(1)Pour l’application de l’article 22, un inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’un établissement agréé et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier et du document et en donner récépissé à la personne qui l’a fourni à l’inspecteur.
24(2)Le dossier ou le document qui est retiré d’un établissement agréé y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
24(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.