Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Inspections
22(1)Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans un établissement agréé et l’inspecter afin d’assurer la conformité avec la présente loi, ses règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2)Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3)L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il agit dans une situation d’urgence;
b) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
c) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4)Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et avec le permis afférent à l’établissement.
22(5)L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
22(6)Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
22(7)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
22(8)L’inspecteur en informe le ministre dans les plus brefs délais si, au cours d’une inspection, il a des motifs raisonnables de croire :
a) ou bien qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement agréé;
b) ou bien que l’exploitant a manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services :
(i) soit ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
(ii) soit ne soit privé de ses nécessités physiques.
2021, ch. 1, art. 15
Inspections
22(1)Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans un établissement agréé et l’inspecter afin d’assurer la conformité avec la présente loi, ses règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2)Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3)L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il agit dans une situation d’urgence;
b) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
c) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4)Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et avec le permis afférent à l’établissement.
22(5)L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
22(6)Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
22(7)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Inspections
22(1)Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans un établissement agréé et l’inspecter afin d’assurer la conformité avec la présente loi, ses règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2)Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3)L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il agit dans une situation d’urgence;
b) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
c) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4)Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et avec le permis afférent à l’établissement.
22(5)L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
22(6)Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
22(7)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Inspections
22(1)Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans un établissement agréé et l’inspecter afin d’assurer la conformité avec la présente loi, ses règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2)Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3)L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il agit dans une situation d’urgence;
b) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
c) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4)Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et avec le permis afférent à l’établissement.
22(5)L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
22(6)Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
22(7)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.