Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Curriculum éducatif
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
18Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2012, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 41, art. 7
Curriculum éducatif
18(1)Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement agréé applique la version intégrale d’un curriculum éducatif que fournit le ministre.
18(2)Seul le ministre en consultation avec les parties intéressées peut modifier les versions du curriculum éducatif qu’il fournit.
18(3)Abrogé : 2012, ch. 22, art. 7
18(4)Le membre du personnel d’un établissement agréé qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation qui se rapporte au curriculum éducatif en usage dans l’établissement.
18(5)Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6)La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée par règlement et doit être achevée dans le délai réglementaire.
18(7)Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.
18(8)Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant, le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9)Le paragraphe (4) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement agréé dont l’exploitant est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles.
2012, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 41, art. 7
Curriculum éducatif
18(1)Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement agréé applique la version intégrale d’un curriculum éducatif que fournit le ministre.
18(2)Seul le ministre en consultation avec les parties intéressées peut modifier les versions du curriculum éducatif qu’il fournit.
18(3)Abrogé : 2012, ch. 22, art. 7
18(4)Le membre du personnel d’un établissement agréé qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation qui se rapporte au curriculum éducatif en usage dans l’établissement.
18(5)Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6)La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée par règlement et doit être achevée dans le délai réglementaire.
18(7)Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.
18(8)Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant, le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9)Le paragraphe (4) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement agréé dont l’exploitant est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles.
2012, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 41, art. 7
Curriculum éducatif
18(1)Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement agréé applique la version intégrale d’un curriculum éducatif que fournit le ministre.
18(2)Seul le ministre en consultation avec les parties intéressées peut modifier les versions du curriculum éducatif qu’il fournit.
18(3)Abrogé : 2012, ch. 22, art. 7
18(4)Le membre du personnel d’un établissement agréé qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation qui se rapporte au curriculum éducatif en usage dans l’établissement.
18(5)Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6)La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée par règlement et doit être suivie dans le délai réglementaire.
18(7)Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.
18(8)Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant, le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9)Le paragraphe (4) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement agréé dont l’exploitant est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles.
2012, ch. 22, art. 7
Curriculum éducatif
18(1)Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement agréé applique la version intégrale d’un curriculum éducatif que fournit le ministre.
18(2)Seul le ministre en consultation avec les parties intéressées peut modifier les versions du curriculum éducatif qu’il fournit.
18(3)Abrogé : 2012, c.22, art.7
18(4)Le membre du personnel d’un établissement agréé qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation qui se rapporte au curriculum éducatif en usage dans l’établissement.
18(5)Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6)La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée par règlement et doit être suivie dans le délai réglementaire.
18(7)Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.
18(8)Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant, le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9)Le paragraphe (4) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement agréé dont l’exploitant est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles.
2012, c.22, art.7
Curriculum éducatif
18(1)Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement agréé applique la version intégrale d’un curriculum éducatif ou les deux versions intégrales que fournit le ministre.
18(2)Seul le ministre peut modifier les versions du curriculum éducatif qu’il fournit.
18(3)L’exploitant qui applique les deux versions intégrales du curriculum éducatif pour les services qu’il fournit dans un seul établissement le fait en conformité avec les exigences réglementaires.
18(4)Le membre du personnel d’un établissement agréé qui travaille directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doit recevoir la formation qui se rapporte à une version du curriculum éducatif en usage dans l’établissement.
18(5)Un membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a reçu la formation désignée.
18(6)La formation exigée en vertu du paragraphe (4) est désignée par règlement et doit être suivie dans le délai réglementaire.
18(7)Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.
18(8)Malgré le paragraphe (1), sur demande d’un exploitant, le ministre peut lui permettre d’utiliser un programme éducatif ou un curriculum éducatif équivalent s’il constate qu’il répond aux exigences réglementaires.
18(9)Le paragraphe (4) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement agréé dont l’exploitant est exempté en vertu des paragraphes (7) ou (8) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles.