18(7)Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilisait un programme éducatif approuvé par le ministre peut utiliser ce programme éducatif dans la prestation de services aux enfants en bas âge et aux enfants d’âge préscolaire, et doit le faire en conformité avec les exigences réglementaires.