15(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les corporations commerciales.(incorporator)