Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Délai d’attente après le refus ou la révocation d’un permis
15(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.(director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.(affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.(associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les sociétés par actions.(incorporator)
15(2)Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de son permis lui a été refusé ou que son permis a été révoqué.
15(3)L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique aussi :
a) à un associé de la personne visée au paragraphe (2);
b) si la personne visée au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés affiliées;
c) à une personne morale dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur ou un fondateur.
2023, ch. 2, art. 175
Délai d’attente après le refus ou la révocation d’un permis
15(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les corporations commerciales.(incorporator)
15(2)Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de son permis lui a été refusé ou que son permis a été révoqué.
15(3)L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique aussi :
a) à un associé de la personne visée au paragraphe (2);
b) si la personne visée au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés affiliées;
c) à une personne morale dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur ou un fondateur.
Délai d’attente après le refus ou la révocation d’un permis
15(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les corporations commerciales.(incorporator)
15(2)Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de son permis lui a été refusé ou que son permis a été révoqué.
15(3)L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique aussi :
a) à un associé de la personne visée au paragraphe (2);
b) si la personne visée au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés affiliées;
c) à une personne morale dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur ou un fondateur.
Délai d’attente après le refus ou la révocation d’un permis
15(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales.(associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les corporations commerciales.(incorporator)
15(2)Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de son permis lui a été refusé ou que son permis a été révoqué.
15(3)L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique aussi :
a) à un associé de la personne visée au paragraphe (2);
b) si la personne visée au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés affiliées;
c) à une personne morale dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur ou un fondateur.