Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Maintien en vigueur d’un permis
14(1)Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui-ci, le permis et, le cas échéant, la désignation, sont réputés être maintenus en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a) les renouvelle;
b) refuse de les renouveler.
14(2)Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision de ne pas renouveler un permis, le permis et, le cas échéant, la désignation, sont réputés être maintenus en vigueur jusqu’à ce que ce dernier termine son examen en vertu de l’article 36.
2021, ch. 1, art. 11; 2022, ch. 30, art. 1
Maintien en vigueur d’un permis
14(1)Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui-ci, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a) le renouvelle;
b) refuse de le renouveler.
14(2)Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision de ne pas renouveler un permis, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce qu’il termine son examen en vertu de l’article 36.
2021, ch. 1, art. 11
Maintien en vigueur d’un permis
14(1)Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis avant son expiration, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a) le renouvelle;
b) refuse de le renouveler.
14(2)Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision de ne pas renouveler un permis, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce qu’il termine son examen en vertu de l’article 36.
Maintien en vigueur d’un permis
14(1)Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis avant son expiration, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a) le renouvelle;
b) refuse de le renouveler.
14(2)Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision de ne pas renouveler un permis, le permis est réputé être maintenu en vigueur jusqu’à ce qu’il termine son examen en vertu de l’article 36.