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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-26
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Refus de renouveler un permis
13
(0.1)
Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un titulaire de permis :
a
)
les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci;
b
)
les associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement;
c
)
les commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
13
(1)
Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans l’un des cas suivants :
a
)
il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b
)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c
)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
d
)
par suite d’une inspection tenue en vertu de l’article 22 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi visée par les règlements, ou a omis de s’y conformer.
13
(2)
Le paragraphe 10(2) s’applique au titulaire du permis ou à une personne associée visée à l’alinéa (1)
c
).
2021, ch. 1, art. 10
2018-02-01
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Refus de renouveler un permis
13
(1)
Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans l’un des cas suivants :
a
)
il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b
)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c
)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
d
)
par suite d’une inspection tenue en vertu de l’article 22 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi visée par les règlements, ou a omis de s’y conformer.
13
(2)
Le paragraphe 10(2) s’applique à une personne associée visée à l’alinéa (1)
c
).
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Refus de renouveler un permis
13
(1)
Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans l’un des cas suivants :
a
)
il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b
)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c
)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
d
)
par suite d’une inspection tenue en vertu de l’article 22 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi visée par les règlements, ou a omis de s’y conformer.
13
(2)
Le paragraphe 10(2) s’applique à une personne associée visée à l’alinéa (1)
c
).
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