Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Renouvellement du permis
12(1)Sur réception d’une demande de renouvellement de permis dûment remplie, le ministre le renouvelle s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le titulaire du permis satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
a.1) la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le lieu d’exploitation de l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que fournit le titulaire du permis satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
12(2)Les paragraphes 6(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
2021, ch. 1, art. 9
Renouvellement du permis
12(1)Sur réception d’une demande de renouvellement de permis dûment remplie, le ministre le renouvelle s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le titulaire du permis satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) le lieu d’exploitation de l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que fournit le titulaire du permis satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
12(2)Les paragraphes 6(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
Renouvellement du permis
12(1)Sur réception d’une demande de renouvellement de permis dûment remplie, le ministre le renouvelle s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le titulaire du permis satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) le lieu d’exploitation de l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que fournit le titulaire du permis satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
12(2)Les paragraphes 6(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.