Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Refus de délivrer un permis
10(0.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un auteur de la demande :
a) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée;
b) les associés d’une société en nom collectif;
c) les commandités d’une société en commandite.
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)L’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement lorsque :
a) il est visé par une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes relativement à la mise en danger du bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de cette loi;
b) le ministre du Développement social a constaté, en application du paragraphe 39(1) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, qu’il a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette loi;
d) le ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 36.2 de la Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que prévoient les règlements.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48; 2019, ch. 2, art. 36; 2021, ch. 1, art. 7; 2023, ch. 36, art. 5
Refus de délivrer un permis
10(0.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un auteur de la demande :
a) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée;
b) les associés d’une société en nom collectif;
c) les commandités d’une société en commandite.
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)L’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement lorsque :
a) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette loi;
b) le ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 31.01 de la Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette loi;
d) le ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 36.2 de la Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que prévoient les règlements.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48; 2019, ch. 2, art. 36; 2021, ch. 1, art. 7
Refus de délivrer un permis
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48; 2019, ch. 2, art. 36
Refus de délivrer un permis
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre des Familles et des Enfants a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48
Refus de délivrer un permis
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre des Familles et des Enfants a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48
Refus de délivrer un permis
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.
2013, ch. 41, art. 5
Refus de délivrer un permis
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.
Refus de délivrer un permis
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)Une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement dans les cas suivants :
a) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) un tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle a menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) par suite d’une enquête qu’il a menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre a conclu qu’elle a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi;
e) elle a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que visent les règlements pris en vertu de la présente loi.