Refus de délivrer un permis
10(0.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un auteur de la demande :
a)
les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée;
b)
les associés d’une société en nom collectif;
c)
les commandités d’une société en commandite.
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a)
il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c)
des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)L’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement lorsque :
a)
il est visé par une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes relativement à la mise en danger du bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de cette loi;
b)
le ministre du Développement social a constaté, en application du paragraphe 39(1) de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, qu’il a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
c)
il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la
Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette loi;
d)
le ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 36.2 de la
Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e)
il a été déclaré coupable d’une infraction au
Code criminel (Canada) que prévoient les règlements.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48; 2019, ch. 2, art. 36; 2021, ch. 1, art. 7; 2023, ch. 36, art. 5