Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, en outre, tout juge à cette cour.(court)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« établissement désigné » Établissement agréé qui est désigné par le ministre en vertu de l’article 15.1 ou dont la désignation est renouvelée par application de l’article 15.2.(designated facility)
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement.(operator)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements.(full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements.(early learning and childcare home)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 3; 2021, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 30, art. 1; 2023, ch. 17, art. 61
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, en outre, tout juge à cette cour.(court)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« établissement désigné » Établissement agréé qui est désigné par le ministre en vertu de l’article 15.1 ou dont la désignation est renouvelée par application de l’article 15.2.(designated facility)
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement.(operator)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements.(full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements.(early learning and childcare home)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 3; 2021, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 30, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, en outre, tout juge à cette cour.(court)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement.(operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 3; 2021, ch. 1, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« exploitant » Personne physique ou morale qui exploite un établissement.(operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 3
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« exploitant » Personne physique ou morale qui exploite un établissement.(operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 3
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« exploitant » Personne physique ou morale qui exploite un établissement.(operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, c.31, art.32; 2012, c.22, art.3
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« exploitant » Personne physique ou morale qui exploite un établissement.(operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, c.31, art.32
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« exploitant » Personne physique ou morale qui exploite un établissement.(operator)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre du Développement social, y compris ses représentants désignés.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)