Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Transfert de biens réels, vente de biens réels
8(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’homologation ou de l’octroi de lettres d’administration, si le représentant personnel a négligé, à la suite de la demande d’une personne qui a droit à des biens réels, de lui transférer ces biens, la Cour peut, si elle l’estime juste, à la demande de cette personne et après notification au représentant personnel, ordonner la réalisation du transfert et, à défaut, elle peut rendre une ordonnance attribuant les biens réels à cette personne aussi entièrement et complètement qu’ils auraient pu l’être par un transfert fait par le représentant personnel.
8(2)Si, à l’expiration de ce délai d’un an, le représentant personnel a négligé, pour ce qui est des biens réels ou d’une partie de ceux-ci, de les transférer à une personne qui y a droit ou de les vendre et d’en disposer, la Cour peut, à la demande d’une personne y ayant un intérêt bénéficiaire, ordonner que les biens réels ou une partie de ceux-ci soient vendus aux conditions et dans le délai qui semblent raisonnables; faute par le représentant personnel de se conformer à cette ordonnance, la Cour peut enjoindre au shérif responsable du comté de la situation des biens réels de procéder à la vente des biens réels, ou d’une partie de ceux-ci, au comptant ou à crédit, ou une partie au comptant et une partie à crédit, ainsi qu’il est jugé opportun.
S.R., ch. 62, art. 8; 1979, ch. 41, art. 38; 1986, ch. 4, art. 12; 1988, ch. 42, art. 21
Transfert des biens réels au bénéficiaire
8(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’homologation ou de l’octroi de lettres d’administration, si le représentant personnel a négligé, à la suite de la demande d’une personne qui a droit à des biens réels, de lui transférer ces biens, la Cour peut, si elle l’estime juste, à la demande de cette personne et après notification au représentant personnel, ordonner la réalisation du transfert et, à défaut, elle peut rendre une ordonnance attribuant les biens réels à cette personne aussi entièrement et complètement qu’ils auraient pu l’être par un transfert fait par le représentant personnel.
Vente de biens par la Cour
8(2)Si, à l’expiration de ce délai d’un an, le représentant personnel a négligé, pour ce qui est des biens réels ou d’une partie de ceux-ci, de les transférer à une personne qui y a droit ou de les vendre et d’en disposer, la Cour peut, à la demande d’une personne y ayant un intérêt bénéficiaire, ordonner que les biens réels ou une partie de ceux-ci soient vendus aux conditions et dans le délai qui semblent raisonnables; faute par le représentant personnel de se conformer à cette ordonnance, la Cour peut enjoindre au shérif responsable du comté de la situation des biens réels de procéder à la vente des biens réels, ou d’une partie de ceux-ci, au comptant ou à crédit, ou une partie au comptant et une partie à crédit, ainsi qu’il est jugé opportun.
S.R., c.62, art.8; 1979, c.41, art.38; 1986, c.4, art.12; 1988, c.42, art.21
Transfert des biens réels au bénéficiaire
8(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’homologation ou de l’octroi de lettres d’administration, si le représentant personnel a négligé, à la suite de la demande d’une personne qui a droit à des biens réels, de lui transférer ces biens, la Cour peut, si elle l’estime juste, à la demande de cette personne et après notification au représentant personnel, ordonner la réalisation du transfert et, à défaut, elle peut rendre une ordonnance attribuant les biens réels à cette personne aussi entièrement et complètement qu’ils auraient pu l’être par un transfert fait par le représentant personnel.
Vente de biens par la Cour
8(2)Si, à l’expiration de ce délai d’un an, le représentant personnel a négligé, pour ce qui est des biens réels ou d’une partie de ceux-ci, de les transférer à une personne qui y a droit ou de les vendre et d’en disposer, la Cour peut, à la demande d’une personne y ayant un intérêt bénéficiaire, ordonner que les biens réels ou une partie de ceux-ci soient vendus aux conditions et dans le délai qui semblent raisonnables; faute par le représentant personnel de se conformer à cette ordonnance, la Cour peut enjoindre à le shérif responsable du comté de la situation des biens réels de procéder à la vente des biens réels, ou d’une partie de ceux-ci, au comptant ou à crédit, ou une partie au comptant et une partie à crédit, ainsi qu’il est jugé opportun.
S.R., c.62, art.8; 1979, c.41, art.38; 1986, c.4, art.12; 1988, c.42, art.21