Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Représentant personnel réputé « héritier »
7Lorsqu’une partie des biens réels d’une personne décédée est transmise à son représentant personnel en vertu de la présente loi, aux fins d’interprétation de toute loi de la Législature ou de tout instrument auquel le défunt était partie ou duquel il tirait un droit, ce représentant personnel est, pendant que la succession reste en sa possession, réputé être en droit l’héritier du défunt pour cette partie, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse; mais rien dans le présent article ne porte atteinte au droit bénéficiaire sur des biens, ni ne modifie l’interprétation d’une clause limitative créant un droit que renferme un acte translatif de propriété, un testament ou autre instrument.
S.R., ch. 62, art. 7
Représentant personnel réputé « héritier »
7Lorsqu’une partie des biens réels d’une personne décédée est transmise à son représentant personnel en vertu de la présente loi, aux fins d’interprétation de toute loi de la Législature ou de tout instrument auquel le défunt était partie ou duquel il tirait un droit, ce représentant personnel est, pendant que la succession reste en sa possession, réputé être en droit l’héritier du défunt pour cette partie, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse; mais rien dans le présent article ne porte atteinte au droit bénéficiaire sur des biens, ni ne modifie l’interprétation d’une clause limitative créant un droit que renferme un acte translatif de propriété, un testament ou autre instrument.
S.R., c.62, art.7