Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Compétence d’une cour
4Sous réserve des dispositions qui suivent, la compétence d’une cour en matière de nomination d’administrateurs, d’homologation et de lettres d’administration et tous les textes législatifs et règles de droit concernant les effets de l’homologation ou des lettres d’administration en ce qui a trait aux biens personnels, aux opérations visant ces biens personnels avant l’homologation ou l’octroi de l’administration, au paiement des frais d’administration et aux autres questions relatives à l’administration des biens personnels de la succession, ainsi que les pouvoirs, droits, devoirs et obligations du représentant personnel à l’égard des biens personnels s’appliquent, dans la mesure où il peut en être fait application, aux biens réels dévolus au représentant personnel comme si ces biens réels étaient des biens personnels, sauf qu’il n’est pas permis à un ou à quelques-uns des coreprésentants personnels de vendre ou de transférer des biens réels sans l’autorisation de la Cour.
S.R., ch. 62, art. 4
Compétence d’une cour
4Sous réserve des dispositions qui suivent, la compétence d’une cour en matière de nomination d’administrateurs, d’homologation et de lettres d’administration et tous les textes législatifs et règles de droit concernant les effets de l’homologation ou des lettres d’administration en ce qui a trait aux biens personnels, aux opérations visant ces biens personnels avant l’homologation ou l’octroi de l’administration, au paiement des frais d’administration et aux autres questions relatives à l’administration des biens personnels de la succession, ainsi que les pouvoirs, droits, devoirs et obligations du représentant personnel à l’égard des biens personnels s’appliquent, dans la mesure où il peut en être fait application, aux biens réels dévolus au représentant personnel comme si ces biens réels étaient des biens personnels, sauf qu’il n’est pas permis à un ou à quelques-uns des coreprésentants personnels de vendre ou de transférer des biens réels sans l’autorisation de la Cour.
S.R., c.62, art.4