Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Avance de part à l’enfant par l’intestat
31(1)Si un enfant d’une personne qui est décédée intestat totalement a reçu une avance de part de l’intestat, cette avance de part doit être comptabilisée, pour l’application du présent article uniquement, comme faisant partie de la succession de l’intestat partageable selon la loi; si l’avance comptabilisée ci-dessus est égale ou supérieure à la part de la succession que l’enfant serait appelé à recevoir, l’enfant et ses descendants sont écartés du partage de la succession; mais si l’avance n’est pas égale à cette part, l’enfant et ses descendants ont le droit de recevoir la fraction de la succession de l’intestat suffisante pour qu’il y ait égalité aussi complète que possible entre toutes les parts des enfants dans la succession, avance de part comprise.
31(2)La valeur de toute avance de part est réputée celle que l’intestat a déclarée ou que l’enfant a reconnue par écrit; à défaut, sa valeur sera celle qu’elle avait au moment où elle a été consentie.
31(3)Il incombe à celui qui allègue qu’un enfant a été entretenu, éduqué ou a reçu de l’argent sur sa part d’héritage, d’en rapporter la preuve, sauf si l’avance a été déclarée par l’intestat ou reconnue par l’enfant par écrit.
S.R., ch. 62, art. 30
Avance de part à l’enfant par l’intestat
31(1)Si un enfant d’une personne qui est décédée intestat totalement a reçu une avance de part de l’intestat, cette avance de part doit être comptabilisée, pour l’application du présent article uniquement, comme faisant partie de la succession de l’intestat partageable selon la loi; si l’avance comptabilisée ci-dessus est égale ou supérieure à la part de la succession que l’enfant serait appelé à recevoir, l’enfant et ses descendants sont écartés du partage de la succession; mais si l’avance n’est pas égale à cette part, l’enfant et ses descendants ont le droit de recevoir la fraction de la succession de l’intestat suffisante pour qu’il y ait égalité aussi complète que possible entre toutes les parts des enfants dans la succession, avance de part comprise.
31(2)La valeur de toute avance de part est réputée celle que l’intestat a déclarée ou que l’enfant a reconnue par écrit; à défaut, sa valeur sera celle qu’elle avait au moment où elle a été consentie.
31(3)Il incombe à celui qui allègue qu’un enfant a été entretenu, éduqué ou a reçu de l’argent sur sa part d’héritage, d’en rapporter la preuve, sauf si l’avance a été déclarée par l’intestat ou reconnue par l’enfant par écrit.
S.R., c.62, art.30