Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Intestat laissant une veuve et un enfant, une veuve et des enfants ou une veuve et des descendants d’un enfant
22(1)Dans le présent article
« biens matrimoniaux » désigne les biens matrimoniaux tels que définis dans la Loi sur les biens matrimoniaux.(marital property)
22(2)Si un intestat décède en laissant une veuve et un enfant, ce qui suit échoit à la veuve :
a) tout droit de l’intestat sur des biens qui sont les biens matrimoniaux de l’intestat et de la veuve; et
b) la moitié du reliquat de la succession de l’intestat.
22(2.1)Si un intestat décède en laissant une veuve et plusieurs enfants, ce qui suit échoit à la veuve :
a) tout droit de l’intestat sur des biens qui sont les biens matrimoniaux de l’intestat et de la veuve; et
b) le tiers du reliquat de la succession de l’intestat.
22(3)Si un enfant décède en laissant des descendants et que ceux-ci sont en vie à la date du décès de l’intestat, la veuve prend la même portion de la succession que si l’enfant avait été en vie à cette date.
S.R., ch. 62, art. 21; 1963, ch. 6, art. 2; 1991, ch. 62, art. 1
Définition de « biens matrimoniaux »
22(1)Dans le présent article
« biens matrimoniaux » désigne les biens matrimoniaux tels que définis dans la Loi sur les biens matrimoniaux.
Intestat laissant une veuve et un enfant
22(2)Si un intestat décède en laissant une veuve et un enfant, ce qui suit échoit à la veuve :
a) tout droit de l’intestat sur des biens qui sont les biens matrimoniaux de l’intestat et de la veuve; et
b) la moitié du reliquat de la succession de l’intestat.
Intestat laissant une veuve et des enfants
22(2.1)Si un intestat décède en laissant une veuve et plusieurs enfants, ce qui suit échoit à la veuve :
a) tout droit de l’intestat sur des biens qui sont les biens matrimoniaux de l’intestat et de la veuve; et
b) le tiers du reliquat de la succession de l’intestat.
Intestat laissant une veuve et des descendants d’un enfant
22(3)Si un enfant décède en laissant des descendants et que ceux-ci sont en vie à la date du décès de l’intestat, la veuve prend la même portion de la succession que si l’enfant avait été en vie à cette date.
S.R., c.62, art.21; 1963, c.6, art.2; 1991, c.62, art.1