Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Vente de biens libres de curtesy et de douaire
16(1)Lorsque le représentant personnel désire vendre des biens réels qui lui échoient libres de curtesy ou de douaire, il peut s’adresser à un juge de la Cour, lequel peut, de manière sommaire et après signification d’un avis à personne, sauf décision contraire de sa part, ordonner que ces biens soient vendus, francs du droit du propriétaire par curtesy ou du droit de la douairière; il doit être tenu compte, dans l’établissement de l’ordonnance, des intérêts de toutes les parties.
16(2)S’il est ordonné de procéder à une vente libre de ce curtesy ou de ce douaire, la vente opère transfert de tous les droits et intérêts du propriétaire par curtesy ou de la douairière et aucun acte de transfert ou acte libératoire n’est requis pour l’acheteur; l’acheteur, ses héritiers et ayants droit, détiennent les biens réels, libres et francs du droit ou de l’intérêt du propriétaire par curtesy ou de la douairière.
16(3)La Cour peut ordonner que soit versée à la personne ayant droit au curtesy ou au douaire, sur le prix de vente, la somme forfaitaire qu’elle estime, d’après les principes applicables aux rentes viagères, constituer un règlement raisonnable de ce droit ou de cet intérêt; elle peut également ordonner le paiement à l’ayant droit d’une somme annuelle ou des revenus ou intérêts provenant du prix de vente ou d’une partie de ce prix, ainsi qu’elle l’estime juste; elle peut, à cette fin, rendre, en ce qui concerne le placement ou toute autre manière de disposer du prix de vente ou d’une fraction de celui-ci, l’ordonnance qu’elle estime nécessaire.
S.R., ch. 62, art. 16
Vente de biens libres de curtesy et de douaire
16(1)Lorsque le représentant personnel désire vendre des biens réels qui lui échoient libres de curtesy ou de douaire, il peut s’adresser à un juge de la Cour, lequel peut, de manière sommaire et après signification d’un avis à personne, sauf décision contraire de sa part, ordonner que ces biens soient vendus, francs du droit du propriétaire par curtesy ou du droit de la douairière; il doit être tenu compte, dans l’établissement de l’ordonnance, des intérêts de toutes les parties.
16(2)S’il est ordonné de procéder à une vente libre de ce curtesy ou de ce douaire, la vente opère transfert de tous les droits et intérêts du propriétaire par curtesy ou de la douairière et aucun acte de transfert ou acte libératoire n’est requis pour l’acheteur; l’acheteur, ses héritiers et ayants droit, détiennent les biens réels, libres et francs du droit ou de l’intérêt du propriétaire par curtesy ou de la douairière.
16(3)La Cour peut ordonner que soit versée à la personne ayant droit au curtesy ou au douaire, sur le prix de vente, la somme forfaitaire qu’elle estime, d’après les principes applicables aux rentes viagères, constituer un règlement raisonnable de ce droit ou de cet intérêt; elle peut également ordonner le paiement à l’ayant droit d’une somme annuelle ou des revenus ou intérêts provenant du prix de vente ou d’une partie de ce prix, ainsi qu’elle l’estime juste; elle peut, à cette fin, rendre, en ce qui concerne le placement ou toute autre manière de disposer du prix de vente ou d’une fraction de celui-ci, l’ordonnance qu’elle estime nécessaire.
S.R., c.62, art.16