Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Achat de bonne foi, obligation en cas de transfert
14(1)Quiconque achète, de bonne foi et moyennant une contrepartie, des biens réels au représentant personnel ou à un ayant droit bénéficiaire auquel le représentant personnel les a transférés, les détient libres et francs de toutes les dettes ou obligations du propriétaire défunt, à l’exclusion de celles qui les grèvent expressément autrement que par son testament et, lorsque les biens ont été achetés au représentant personnel, libres et francs de toutes les prétentions des personnes y ayant un intérêt bénéficiaire.
14(2)Les biens réels, transférés par le représentant personnel à un ayant droit bénéficiaire ou qui lui sont dévolus en application de l’article 19, continuent de répondre du paiement des dettes du propriétaire défunt aussi longtemps qu’ils restent dévolus à cette personne ou à toute personne réclamant comme son ayant droit et qui n’est pas un acheteur de bonne foi et moyennant contrepartie comme cela aurait été le cas s’ils étaient restés dévolus au représentant personnel et, s’ils sont vendus ou hypothéqués de bonne foi et moyennant contrepartie par cet ayant droit bénéficiaire, ce dernier est tenu personnellement responsable des dettes, dans la mesure où ces biens réels en répondaient lorsqu’ils étaient dévolus au représentant personnel, mais non au delà de leur valeur.
S.R., ch. 62, art. 14
Achat de bonne foi de biens
14(1)Quiconque achète, de bonne foi et moyennant une contrepartie, des biens réels au représentant personnel ou à un ayant droit bénéficiaire auquel le représentant personnel les a transférés, les détient libres et francs de toutes les dettes ou obligations du propriétaire défunt, à l’exclusion de celles qui les grèvent expressément autrement que par son testament et, lorsque les biens ont été achetés au représentant personnel, libres et francs de toutes les prétentions des personnes y ayant un intérêt bénéficiaire.
Obligation du bénéficiaire en cas de transfert de biens
14(2)Les biens réels, transférés par le représentant personnel à un ayant droit bénéficiaire ou qui lui sont dévolus en application de l’article 19, continuent de répondre du paiement des dettes du propriétaire défunt aussi longtemps qu’ils restent dévolus à cette personne ou à toute personne réclamant comme son ayant droit et qui n’est pas un acheteur de bonne foi et moyennant contrepartie comme cela aurait été le cas s’ils étaient restés dévolus au représentant personnel et, s’ils sont vendus ou hypothéqués de bonne foi et moyennant contrepartie par cet ayant droit bénéficiaire, ce dernier est tenu personnellement responsable des dettes, dans la mesure où ces biens réels en répondaient lorsqu’ils étaient dévolus au représentant personnel, mais non au delà de leur valeur.
S.R., c.62, art.14