Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Vente de biens en vue du partage
10(1)Sous réserve des dispositions qui suivent, aucune vente de biens réels en vue du partage uniquement n’est valide à l’égard d’une personne ayant un intérêt bénéficiaire si elle n’a pas donné son approbation.
10(2)Lorsque, dans le cas d’une telle vente, une personne qui n’est pas apte à donner son approbation à la vente a un intérêt bénéficiaire ou que des bénéficiaires adultes ne donnent pas leur approbation, ou lorsqu’en vertu d’un testament, il y a des droits éventuels ou des droits non encore dévolus, ou que des personnes, pouvant être bénéficiaires, ne sont pas encore déterminées, la Cour peut, sur preuve qu’elle estime convaincante que la vente est dans l’intérêt et à l’avantage de la succession du défunt et des personnes y ayant un droit bénéficiaire, approuver cette vente; toute vente ainsi approuvée est valable quant aux droits éventuels et aux droits non encore dévolus et s’impose à la personne qui n’est pas apte, aux personnes qui n’ont pas donné leur approbation et aux bénéficiaires non encore déterminés.
10(3)L’adulte qui accepte une partie du prix de vente en connaissant sa provenance, est réputé avoir donné son approbation à la vente.
S.R., ch. 62, art. 10; 2022, ch. 60, art. 69
Vente de biens en vue du partage
10(1)Sous réserve des dispositions qui suivent, aucune vente de biens réels en vue du partage uniquement n’est valide à l’égard d’une personne ayant un intérêt bénéficiaire si elle n’a pas donné son approbation.
10(2)Lorsque, dans le cas d’une telle vente, un aliéné a un intérêt bénéficiaire ou que des bénéficiaires adultes ne donnent pas leur approbation, ou lorsqu’en vertu d’un testament, il y a des droits éventuels ou des droits non encore dévolus, ou que des personnes, pouvant être bénéficiaires, ne sont pas encore déterminées, la Cour peut, sur preuve qu’elle estime convaincante que la vente est dans l’intérêt et à l’avantage de la succession du défunt et des personnes y ayant un droit bénéficiaire, approuver cette vente; toute vente ainsi approuvée est valable quant aux droits éventuels et aux droits non encore dévolus et s’impose à l’aliéné, aux personnes qui n’ont pas donné leur approbation et aux bénéficiaires non encore déterminés.
10(3)L’adulte qui accepte une partie du prix de vente en connaissant sa provenance, est réputé avoir donné son approbation à la vente.
S.R., ch. 62, art. 10
Vente de biens en vue du partage
10(1)Sous réserve des dispositions qui suivent, aucune vente de biens réels en vue du partage uniquement n’est valide à l’égard d’une personne ayant un intérêt bénéficiaire si elle n’a pas donné son approbation.
10(2)Lorsque, dans le cas d’une telle vente, un aliéné a un intérêt bénéficiaire ou que des bénéficiaires adultes ne donnent pas leur approbation, ou lorsqu’en vertu d’un testament, il y a des droits éventuels ou des droits non encore dévolus, ou que des personnes, pouvant être bénéficiaires, ne sont pas encore déterminées, la Cour peut, sur preuve qu’elle estime convaincante que la vente est dans l’intérêt et à l’avantage de la succession du défunt et des personnes y ayant un droit bénéficiaire, approuver cette vente; toute vente ainsi approuvée est valable quant aux droits éventuels et aux droits non encore dévolus et s’impose à l’aliéné, aux personnes qui n’ont pas donné leur approbation et aux bénéficiaires non encore déterminés.
10(3)L’adulte qui accepte une partie du prix de vente en connaissant sa provenance, est réputé avoir donné son approbation à la vente.
S.R., c.62, art.10