Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« aliéné » Abrogé : 2022, ch. 60, art. 69
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, selon le contexte;(Court)
« enfant » désigne les descendants de la première génération et exclut les petits-enfants;(child)
« personal chattels » désigne les automobiles et leurs accessoires, les animaux domestiques, les instruments de jardinage, les objets de ménage ou personnels à des fins d’usage ou d’agrément, les meubles, les livres, photos, gravures, tableaux et autres oeuvres d’art, les bijoux, les appareils de vidéoreproduction ou de reproduction sonore, les instruments et appareils scientifiques ou de musique, les vins, les boissons, provisions en vivres et autres objets de la catégorie des biens personnels ne constituant pas un droit sur des biens réels, mais ne comprend pas un tel chattel utilisé, à la date du décès, à des fins commerciales, ni l’argent ni les sûretés en garantie de sommes d’argent;(personal chattels)
« représentant personnel » désigne l’exécuteur testamentaire et s’entend également d’un administrateur et d’un administrateur sous régime testamentaire;(personal representative)
« succession » comprend à la fois les biens réels et personnels.(estate)
S.R., ch. 62, art. 1; 1977, ch. 18, art. 1; 1979, ch. 41, art. 38; 1985, ch. 4, art. 21; 1987, ch. 6, art. 18; 2022, ch. 60, art. 69; 2023, ch. 17, art. 59
Définitions
1Dans la présente loi
« aliéné » désigne une personne mentalement incapable et s’entend également d’un idiot et d’une personne privée de raison;(lunatic)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, selon le contexte;(Court)
« enfant » désigne les descendants de la première génération et exclut les petits-enfants;(child)
« personal chattels » désigne les automobiles et leurs accessoires, les animaux domestiques, les instruments de jardinage, les objets de ménage ou personnels à des fins d’usage ou d’agrément, les meubles, les livres, photos, gravures, tableaux et autres oeuvres d’art, les bijoux, les appareils de vidéoreproduction ou de reproduction sonore, les instruments et appareils scientifiques ou de musique, les vins, les boissons, provisions en vivres et autres objets de la catégorie des biens personnels ne constituant pas un droit sur des biens réels, mais ne comprend pas un tel chattel utilisé, à la date du décès, à des fins commerciales, ni l’argent ni les sûretés en garantie de sommes d’argent;(personal chattels)
« représentant personnel » désigne l’exécuteur testamentaire et s’entend également d’un administrateur et d’un administrateur sous régime testamentaire;(personal representative)
« succession » comprend à la fois les biens réels et personnels.(estate)
S.R., ch. 62, art. 1; 1977, ch. 18, art. 1; 1979, ch. 41, art. 38; 1985, ch. 4, art. 21; 1987, ch. 6, art. 18; 2023, ch. 17, art. 59
Définitions
1Dans la présente loi
« aliéné » désigne une personne mentalement incapable et s’entend également d’un idiot et d’une personne privée de raison;(lunatic)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, selon le contexte;(Court)
« enfant » désigne les descendants de la première génération et exclut les petits-enfants;(child)
« personal chattels » désigne les automobiles et leurs accessoires, les animaux domestiques, les instruments de jardinage, les objets de ménage ou personnels à des fins d’usage ou d’agrément, les meubles, les livres, photos, gravures, tableaux et autres oeuvres d’art, les bijoux, les appareils de vidéoreproduction ou de reproduction sonore, les instruments et appareils scientifiques ou de musique, les vins, les boissons, provisions en vivres et autres objets de la catégorie des biens personnels ne constituant pas un droit sur des biens réels, mais ne comprend pas un tel chattel utilisé, à la date du décès, à des fins commerciales, ni l’argent ni les sûretés en garantie de sommes d’argent;(personal chattels)
« représentant personnel » désigne l’exécuteur testamentaire et s’entend également d’un administrateur et d’un administrateur sous régime testamentaire;(personal representative)
« succession » comprend à la fois les biens réels et personnels.(estate)
S.R., ch. 62, art. 1; 1977, ch. 18, art. 1; 1979, ch. 41, art. 38; 1985, ch. 4, art. 21; 1987, ch. 6, art. 18
Définitions
1Dans la présente loi
« aliéné » désigne une personne mentalement incapable et s’entend également d’un idiot et d’une personne privée de raison;(lunatic)
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, selon le contexte;(Court)
« enfant » désigne les descendants de la première génération et exclut les petits-enfants;(child)
« personal chattels » désigne les automobiles et leurs accessoires, les animaux domestiques, les instruments de jardinage, les objets de ménage ou personnels à des fins d’usage ou d’agrément, les meubles, les livres, photos, gravures, tableaux et autres oeuvres d’art, les bijoux, les appareils de vidéoreproduction ou de reproduction sonore, les instruments et appareils scientifiques ou de musique, les vins, les boissons, provisions en vivres et autres objets de la catégorie des biens personnels ne constituant pas un droit sur des biens réels, mais ne comprend pas un tel chattel utilisé, à la date du décès, à des fins commerciales, ni l’argent ni les sûretés en garantie de sommes d’argent;(personal chattels)
« représentant personnel » désigne l’exécuteur testamentaire et s’entend également d’un administrateur et d’un administrateur sous régime testamentaire;(personal representative)
« succession » comprend à la fois les biens réels et personnels.(estate)
S.R., c.62, art.1; 1977, c.18, art.1; 1979, c.41, art.38; 1985, c.4, art.21; 1987, c.6, art.18