Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Polluants permis ou autorisés
7Lorsqu’une personne a, en vertu des dispositions d’une autre loi ou d’un accord établi ou conclu avant l’entrée en vigueur du présent article, l’autorisation ou la permission de déverser ou d’émettre des polluants pour une période ou dans une mesure interdite par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser cette personne de se soumettre aux dispositions de la présente loi et du règlement pour la période et aux conditions qu’il peut prescrire.
1971, ch. 3, art. 6; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 3; 2002, ch. 25, art. 10
Polluants permis ou autorisés
7Lorsqu’une personne a, en vertu des dispositions d’une autre loi ou d’un accord établi ou conclu avant l’entrée en vigueur du présent article, l’autorisation ou la permission de déverser ou d’émettre des polluants pour une période ou dans une mesure interdite par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser cette personne de se soumettre aux dispositions de la présente loi et du règlement pour la période et aux conditions qu’il peut prescrire.
1971, c.3, art.6; 1974, c.4(Supp.), art.3; 2002, c.25, art.10
Polluants et déchets permis ou autorisés
7Lorsqu’une personne a, en vertu des dispositions d’une autre loi ou d’un accord établi ou conclu avant l’entrée en vigueur du présent article, l’autorisation ou la permission de déverser ou d’émettre des polluants ou matières usées pour une période ou dans une mesure interdite par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser cette personne de se soumettre aux dispositions de la présente loi et du règlement pour la période et aux conditions qu’il peut prescrire.
1971, c.3, art.6; 1974, c.4(Supp.), art.3