Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Décret de désignation de terre humide – préjudice non réputé
6.3(1)Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée comme secteur protégé en vertu de l’article 6.1, ou
b) des conditions ont été imposées en vertu de l’article 6.1 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou à la terre ou à l’eau adjacente à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire de la terre ou à une personne qui a un intérêt dans la terre ou dans l’eau pour l’unique raison que la terre ou l’eau ou l’une de ses parties est la terre ou l’eau ainsi désignée ou adjacente à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée en vertu de l’article 6.1.
6.3(2)En cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
2003, ch. 6, art. 2
Décret de désignation de terre humide
6.3(1)Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée comme secteur protégé en vertu de l’article 6.1, ou
b) des conditions ont été imposées en vertu de l’article 6.1 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou à la terre ou à l’eau adjacente à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire de la terre ou à une personne qui a un intérêt dans la terre ou dans l’eau pour l’unique raison que la terre ou l’eau ou l’une de ses parties est la terre ou l’eau ainsi désignée ou adjacente à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée en vertu de l’article 6.1.
6.3(2)En cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
2003, c.6, art.2