Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Décret de désignation de terre humide – exemptions
6.2(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de terre humide est pris, demander au ministre qui a pris le décret d’accorder une exemption en présentant à ce ministre une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par règlement et tout autre information ou document que ce ministre juge nécessaire pour examiner la demande.
6.2(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), ce ministre peut,
a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation de terre humide, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que ce ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus.
6.2(3)Le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, selon le cas, ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
a) le ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou
b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce règlement.
6.2(4)Une exemption doit spécifier le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
6.2(5)Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain.
6.2(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
6.2(7)Le paragraphe 6.1(9) ne s’applique pas à une exemption.
6.2(8)Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à l’exemption.
6.2(9)Une exemption accordée en vertu de l’alinéa (2)a) est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167
Décret de désignation de terre humide
6.2(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de terre humide est pris, demander au ministre qui a pris le décret d’accorder une exemption en présentant à ce ministre une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par règlement et tout autre information ou document que ce ministre juge nécessaire pour examiner la demande.
6.2(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), ce ministre peut,
a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation de terre humide, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que ce ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus.
6.2(3)Le Ministre ou le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, selon le cas, ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
a) le ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou
b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce règlement.
6.2(4)Une exemption doit spécifier le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
6.2(5)Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain.
6.2(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
6.2(7)Le paragraphe 6.1(9) ne s’applique pas à une exemption.
6.2(8)Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à l’exemption.
6.2(9)Une exemption accordée en vertu de l’alinéa (2)a) est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 29
Décret de désignation de terre humide
6.2(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de terre humide est pris, demander au ministre qui a pris le décret d’accorder une exemption en présentant à ce ministre une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par règlement et tout autre information ou document que ce ministre juge nécessaire pour examiner la demande.
6.2(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), ce ministre peut,
a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation de terre humide, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que ce ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus.
6.2(3)Le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles, selon le cas, ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
a) le ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou
b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce règlement.
6.2(4)Une exemption doit spécifier le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
6.2(5)Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain.
6.2(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
6.2(7)Le paragraphe 6.1(9) ne s’applique pas à une exemption.
6.2(8)Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à l’exemption.
6.2(9)Une exemption accordée en vertu de l’alinéa (2)a) est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10
Décret de désignation de terre humide
6.2(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de terre humide est pris, demander au ministre qui a pris le décret d’accorder une exemption en présentant à ce ministre une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par règlement et tout autre information ou document que ce ministre juge nécessaire pour examiner la demande.
6.2(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), ce ministre peut,
a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation de terre humide, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que ce ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus.
6.2(3)Le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles, selon le cas, ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
a) le ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou
b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce règlement.
6.2(4)Une exemption doit spécifier le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
6.2(5)Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain.
6.2(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
6.2(7)Le paragraphe 6.1(9) ne s’applique pas à une exemption.
6.2(8)Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à l’exemption.
6.2(9)Une exemption accordée en vertu de l’alinéa (2)a) est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi.
2003, c.6, art.2; 2004, c.20, art.10