Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et au bureau régional du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et au bureau régional du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie tient un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et il tient un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d), et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 52, art. 15; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre du Développement de l’énergie et des ressources peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre du Développement de l’énergie et des ressources doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et au bureau régional du ministère du Développement de l’énergie et des ressources se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et au bureau régional du ministère du Développement de l’énergie et des ressources indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 52, art. 15; 2016, ch. 37, art. 29
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre des Ressources naturelles doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 52, art. 15
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre des Ressources naturelles doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, c.6, art.2; 2004, c.20, art.10; 2006, c.16, art.23; 2012, c.39, art.33; 2012, c.52, art.15
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre des Ressources naturelles doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, c.6, art.2; 2004, c.20, art.10; 2006, c.16, art.23; 2012, c.39, art.33
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et au bureau régional du ministère de l’Environnement se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et au bureau régional du ministère de l’Environnement indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie et au bureau régional du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre des Ressources naturelles doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, c.6, art.2; 2004, c.20, art.10; 2006, c.16, art.23