Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature, exemptions
5.3(1)Nulle personne ne peut déverser un polluant ou toute catégorie de polluants dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement de façon à
a) affecter les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) compromettre la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé animale,
c) endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) gêner la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens,
sauf si cette personne agit en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission conférée en vertu d’une loi de la Législature.
5.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
5.3(3)Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou prendre une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu du paragraphe 5(1), 5(4) ou 5.01(1) ou de l’article 5.1
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, ch. 52, art. 6; 1993, ch. 13, art. 5; 2002, ch. 25, art. 9; 2011, ch. 20, art. 2
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
5.3(1)Nulle personne ne peut déverser un polluant ou toute catégorie de polluants dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement de façon à
a) affecter les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) compromettre la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé animale,
c) endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) gêner la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens,
sauf si cette personne agit en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission conférée en vertu d’une loi de la Législature.
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
5.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides
5.3(3)Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou prendre une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu du paragraphe 5(1), 5(4) ou 5.01(1) ou de l’article 5.1
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, c.52, art.6; 1993, c.13, art.5; 2002, c.25, art.9; 2011, c.20, art.2
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
5.3(1)Nulle personne ne peut déverser un polluant ou toute catégorie de polluants dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement de façon à
a) affecter les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) compromettre la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé animale,
c) endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) gêner la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens,
sauf si cette personne agit en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission conférée en vertu d’une loi de la Législature.
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
5.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides
5.3(3)Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou prendre une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu du paragraphe 5(1), 5(4) ou 5.01(1) ou de l’article 5.1
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 28(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30.1(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, c.52, art.6; 1993, c.13, art.5; 2002, c.25, art.9
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
5.3(1)Nul ne peut déverser un polluant ou des matières usées ou toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement de façon à
a) affecter les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) compromettre la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé animale,
c) endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) gêner la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens,
sauf si cette personne agit en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission conférée en vertu d’une loi de la Législature.
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
5.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), un ordre peut être rendu et toute autre action peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant ou de matières usées nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou d’une permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité de l’autorité ou de la permission.
Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides
5.3(3)Le Ministre ne peut rendre un ordre ou prendre action relativement au déversement d’un polluant ou de matières usées en vertu du paragraphe 5(1) ou 5.01(1) ou de l’article 5.1
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 28(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30.1(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant ou à ces matières usées.
1989, c.52, art.6; 1993, c.13, art.5