Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Responsabilité et recouvrement des frais
5.2(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5.01 ou 5.1, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
5.2(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
5.2(2.1)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’environnement, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
5.2(2.2)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
5.2(3)Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 7
5.2(4)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à la Couronne du chef de la province, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans l’environnement, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu.
5.2(5)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
5.2(6)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
5.2(6.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
5.2(6.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
5.2(6.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (6.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
5.2(7)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de la Couronne du chef de la province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (4).
5.2(8)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (4)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.21(2).
5.2(9)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (8), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (8) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
5.2(10)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (8) ou (9), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
5.2(11)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture de la police d’assurance.
5.2(12)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (4)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
5.2(13)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’environnement,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 5; 1993, ch. 13, art. 4; 2002, ch. 25, art. 7; 2023, ch. 17, art. 27
Responsabilité et recouvrement des frais
5.2(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5.01 ou 5.1, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
5.2(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
5.2(2.1)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’environnement, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
5.2(2.2)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
5.2(3)Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 7
5.2(4)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans l’environnement, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu.
5.2(5)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
5.2(6)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
5.2(6.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
5.2(6.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
5.2(6.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (6.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
5.2(7)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (4).
5.2(8)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (4)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.21(2).
5.2(9)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (8), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (8) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
5.2(10)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (8) ou (9), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
5.2(11)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture de la police d’assurance.
5.2(12)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (4)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
5.2(13)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’environnement,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 5; 1993, ch. 13, art. 4; 2002, ch. 25, art. 7
Responsabilité et recouvrement des frais
5.2(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5.01 ou 5.1, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
5.2(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
5.2(2.1)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’environnement, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
5.2(2.2)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
5.2(3)Abrogé  : 2002, c.25, art.7.
5.2(4)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans l’environnement, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu.
5.2(5)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
5.2(6)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
5.2(6.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
5.2(6.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
5.2(6.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (6.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
5.2(7)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (4).
5.2(8)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (4)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.21(2).
5.2(9)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (8), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (8) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
5.2(10)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (8) ou (9), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
5.2(11)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture de la police d’assurance.
5.2(12)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (4)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
5.2(13)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’environnement,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1987, c.11, art.3; 1989, c.52, art.5; 1993, c.13, art.4; 2002, c.25, art.7
Responsabilité et recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges
5.2(1)Sur demande écrite du Ministre, tous les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de l’article 5.1, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, de tous les matériaux et de tout l’équipement ainsi que pour la réparation de tous dommages effectués, sont la responsabilité de toute personne qui ne s’est pas conformée ou a refusé de se conformer à un décret ministériel ou à un ordre pris en vertu du paragraphe 5.1(1) et doivent être payés par elle.
5.2(2)Lorsque plus d’une personne omet ou refuse de se conformer à un décret ministériel ou à un ordre pris en vertu du paragraphe 5.1(1), ces personnes sont conjointement et individuellement responsables en vertu du paragraphe (1).
5.2(3)Le Ministre est responsable de tous dommages inutiles causés par toute action de sa part ou de la part de toute personne agissant en son nom en vertu de l’article 5.1.
5.2(4)Lorsque
a) survient dans ou sur l’environnement, ou toute partie de l’environnement, un déversement d’un polluant ou de matières usées,
b) le Ministre a engagé les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges qui n’ont pas été recouvrés, en tout ou en partie, relativement au déversement visé à l’alinéa a), lorsqu’il agit en vertu de l’article 5.01 ou 5.1, et
c) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe (1), s’il y a lieu,
les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges non recouvrés peuvent l’être par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef de la province.
5.2(5)Nul ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais, de toutes dépenses, de toutes pertes, de tous dommages ou de toutes charges engagés relativement à un événement décrit aux alinéas (4)a) et b) sauf si cette personne ne transmet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action à être entreprise.
5.2(6)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
5.2(7)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges visés au paragraphe (4).
5.2(8)Lorsque survient un événement visé aux alinéas 4a) et b) et qu’une personne à laquelle est destiné un décret ministériel ou un ordre en vertu du paragraphe 5.1(1) est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais, toutes dépenses, toutes pertes, tous dommages ou toutes charges engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu du paragraphe 5.1(2).
5.2(9)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (8), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais, toutes dépenses, toutes pertes, tous dommages ou toutes charges dans les circonstances décrites au paragraphe (8) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
5.2(10)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (8) ou (9), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
5.2(11)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture de la police d’assurance.
5.2(12)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges visés à l’alinéa (4)b) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue une preuve
a) du montant des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges décrits au certificat, et
b) que les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges ont été rendus nécessaires ou causés en raison du déversement d’un polluant ou de matières usées auquel se rapporte l’action ou la réclamation.
5.2(13)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais, toutes dépenses, toutes pertes, tous dommages ou toutes charges engagés par le Ministre relativement à un événement décrit à l’alinéa (4)a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi.
1987, c.11, art.3; 1989, c.52, art.5; 1993, c.13, art.4