Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Mesures correctrices et défaut ou refus de se conformer à un arrêté
5.1(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
5.1(2)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 4; 2002, ch. 25, art. 6
Mesures correctrices
5.1(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
Défaut ou refus de se conformer à un arrêté du Ministre
5.1(2)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
1987, c.11, art.3; 1989, c.52, art.4; 2002, c.25, art.6
Mesures correctrices
5.1(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un décret ministériel ne sont pas adéquates, il peut, verbalement ou par écrit, ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
Défaut ou refus de se conformer au décret ou à un ordre du Ministre
5.1(2)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’une personne, à qui un décret ministériel ou un ordre en vertu du paragraphe (1) est destiné, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous bien-fonds ou en tous locaux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge nécessaires pour assurer la conformité au décret ou à l’ordre ou en assurer l’application.
1987, c.11, art.3; 1989, c.52, art.4