Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Mesures prises par le Ministre
5.01(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
5.01(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation.
5.01(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens,
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
5.01(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 5(1).
1989, ch. 52, art. 3; 1993, ch. 13, art. 3; 2002, ch. 25, art. 5
Mesures prises par le Ministre
5.01(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
5.01(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation.
5.01(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens,
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
5.01(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 5(1).
1989, c.52, art.3; 1993, c.13, art.3; 2002, c.25, art.5
Mesures prises par le Ministre
5.01(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 5.3(3), lorsque le Ministre estime, pour des motifs raisonnables et probables, qu’un polluant ou que des matières usées sont déversés dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, il peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous biens-fonds ou en tous locaux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge nécessaires afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant ou des matières usées et de remédier à la situation.
5.01(2)Le Ministre n’agit en vertu du paragraphe (1) que lorsqu’il est incapable de déterminer l’origine du polluant ou des matières usées ou qu’il est d’avis que la prise d’un décret ministériel ou d’un autre ordre n’apporterait pas immédiatement le contrôle, la réduction ou l’élimination du déversement du polluant ou des matières usées ou ne remédierait pas à la situation.
5.01(3)Toute action du Ministre en vertu du paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement du polluant ou des matières usées;
b) éliminer le déversement d’un polluant ou des matières usées;
c) modifier le mode de déversement d’un polluant ou des matières usées;
d) modifier toutes procédures suivies lors du contrôle, de la réduction ou de l’élimination du déversement du polluant ou des matières usées;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou chose conçus pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement du polluant ou des matières usées;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant ou des matières usées ou de remédier à ce déversement; et
g) nettoyer, remettre en état ou toute autre mesure correctrice.
5.01(4)L’action prise par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ne doit pas
a) affecter la validité ou la mise en vigueur de tout décret ministériel ou de tout autre ordre rendu en vertu de la présente loi avant, pendant ou après la prise d’action, ou
b) sous réserve du paragraphe (5), être réputée par toute personne ou par un tribunal, avoir un effet sur la responsabilité de toute personne relativement à tous frais, dépenses, pertes, dommages ou charges résultant du déversement du polluant ou des matières usées ou se rapportant à ce déversement.
5.01(5)Le Ministre est responsable pour tous dommages inutiles causés par toute action de sa part ou de la part de toute personne agissant en son nom en vertu du paragraphe (1).
1989, c.52, art.3; 1993, c.13, art.3