Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Arrêtés – champ d’application et interprétation
5.001(1)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
5.001(2)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté, y compris une modification ou une révocation de celui-ci, doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
5.001(3)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
5.001(4)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
5.001(5)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
5.001(6)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
5.001(7)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
2002, ch. 25, art. 4
Arrêtés
5.001(1)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
5.001(2)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté, y compris une modification ou une révocation de celui-ci, doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
5.001(3)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
5.001(4)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
5.001(5)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
5.001(6)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
5.001(7)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
2002, c.25, art.4