Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Arrêtés – types et circonstances
5(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées dans le décret;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement ou de remédier à ce déversement;
g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
5(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(3)Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
5(4)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
5(5)Nonobstant les modalités et les conditions de tout agrément accordé à l’égard d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (6), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) tenir toute enquête, effectuer toute analyse de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
b) effectuer toute modification à la source, à l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à l’ouvrage d’adduction d’eau ou à son exploitation que le Ministre juge nécessaire.
5(6)Le Ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que la source, l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou l’ouvrage d’adduction d’eau a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
a) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
c) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
d) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(7)Lorsque le ministre de la Santé l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’un gouvernement local, le Ministre peut ordonner au gouvernement local d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté.
5(8)Un arrêté exigeant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre
a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige; et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances.
1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 2; 1983, ch. 17, art. 3; 1987, ch. 11, art. 2; 1989, ch. 52, art. 2; 1993, ch. 13, art. 2; 2002, ch. 25, art. 3; 2006, ch. 16, art. 24; 2017, ch. 20, art. 20
Arrêtés
5(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées dans le décret;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement ou de remédier à ce déversement;
g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
5(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(3)Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
5(4)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
5(5)Nonobstant les modalités et les conditions de tout agrément accordé à l’égard d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (6), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) tenir toute enquête, effectuer toute analyse de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
b) effectuer toute modification à la source, à l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à l’ouvrage d’adduction d’eau ou à son exploitation que le Ministre juge nécessaire.
5(6)Le Ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que la source, l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou l’ouvrage d’adduction d’eau a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
a) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
c) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
d) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(7)Le Ministre peut, lorsque le ministre de la Santé et du Mieux-être l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’une municipalité, ordonner à la municipalité d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté.
5(8)Un arrêté exigeant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre
a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige; et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances.
1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 2; 1983, ch. 17, art. 3; 1987, ch. 11, art. 2; 1989, ch. 52, art. 2; 1993, ch. 13, art. 2; 2002, ch. 25, art. 3
Arrêtés
5(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées dans le décret;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement ou de remédier à ce déversement;
g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
5(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(3)Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
5(4)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
5(5)Nonobstant les modalités et les conditions de tout agrément accordé à l’égard d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (6), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) tenir toute enquête, effectuer toute analyse de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
b) effectuer toute modification à la source, à l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à l’ouvrage d’adduction d’eau ou à son exploitation que le Ministre juge nécessaire.
5(6)Le Ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que la source, l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou l’ouvrage d’adduction d’eau a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
a) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
c) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
d) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(7)Le Ministre peut, lorsque le ministre de la Santé et du Mieux-être l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’une municipalité, ordonner à la municipalité d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté.
5(8)Un arrêté exigeant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre
a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige; et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances.
1973, c.21, art.2; 1975, c.12, art.2; 1983, c.17, art.3; 1987, c.11, art.2; 1989, c.52, art.2; 1993, c.13, art.2; 2002, c.25, art.3
Décret ministériel
5(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut prendre un décret ministériel enjoignant à la personne à laquelle il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions du décret, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant ou de toutes matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
b) éliminer le déversement de tout polluant ou de toutes matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées dans le décret;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant ou de toutes matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement, de tout polluant ou de toutes matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
e) installer, remplacer ou modifier tout matériel ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant ou de toutes matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire, d’éliminer ou de corriger le déversement d’un polluant ou de matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement; et
g) procéder, en cas de déversement d’un polluant ou de matières usées dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice.
5(2)Un décret ministériel ordonnant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre
a) une exigence enjoignant la personne à qui le décret est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, toutes directives et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige, et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou d’actions avant les dates d’échéances.
5(3)Un seul décret ministériel peut traiter de plusieurs polluants ou matières usées ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une personne ou plus.
5(4)Un décret ministériel doit être par écrit et comprendre les raisons pour lequel il a été pris.
5(5)Lorsqu’un décret ministériel est signifié à une personne à laquelle il est adressé, cette personne doit se soumettre aux prescriptions du décret.
5(6)Un décret ministériel reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit annulé par le Ministre.
5(7)Une personne à laquelle est adressé un décret ministériel peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais toute personne devant se conformer au décret doit le faire en instance d’appel.
5(8)Un décret ministériel lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à laquelle il est adressé.
1973, c.21, art.2; 1975, c.12, art.2; 1983, c.17, art.3; 1987, c.11, art.2; 1989, c.52, art.2; 1993, c.13, art.2