Arrêtés – types et circonstances
5(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
b)
éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
(i)
de façon permanente,
(ii)
pendant une période déterminée, ou
(iii)
dans les conditions indiquées dans le décret;
c)
modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
d)
modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
e)
installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
f)
installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement ou de remédier à ce déversement;
g)
tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
h)
procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
5(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a)
que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements relativement au déversement de ce polluant,
b)
qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements,
c)
que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou
d)
qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i)
de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii)
de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii)
d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv)
de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(3)Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a)
au propriétaire du polluant;
b)
à la personne ayant le contrôle du polluant;
c)
à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d)
à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire;
e)
à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f)
à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
5(4)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
5(5)Nonobstant les modalités et les conditions de tout agrément accordé à l’égard d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (6), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
tenir toute enquête, effectuer toute analyse de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
b)
effectuer toute modification à la source, à l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à l’ouvrage d’adduction d’eau ou à son exploitation que le Ministre juge nécessaire.
5(6)Le Ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que la source, l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou l’ouvrage d’adduction d’eau a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
a)
de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b)
de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
c)
d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
d)
de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(7)Lorsque le ministre de la Santé l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’un gouvernement local, le Ministre peut ordonner au gouvernement local d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté.
5(8)Un arrêté exigeant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre
a)
une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige; et
b)
un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances.
1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 2; 1983, ch. 17, art. 3; 1987, ch. 11, art. 2; 1989, ch. 52, art. 2; 1993, ch. 13, art. 2; 2002, ch. 25, art. 3; 2006, ch. 16, art. 24; 2017, ch. 20, art. 20