Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Désignation de polluants
4.2(1)Le Ministre peut par arrêté,
a) désigner comme polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximums d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peuvent être déversés, seuls ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’environnement, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
4.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.
2002, ch. 25, art. 2
Désignation de polluants
4.2(1)Le Ministre peut par arrêté,
a) désigner comme polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximums d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peuvent être déversés, seuls ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’environnement, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
4.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.
2002, c.25, art.2