Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Signification
33.1(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
33.1(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
1975, ch. 12, art. 10; 1989, ch. 52, art. 26; 2002, ch. 25, art. 16
Signification
33.1(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
33.1(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
1975, c.12, art.10; 1989, c.52, art.26; 2002, c.25, art.16
Signification
33.1(1)Une ordonnance, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
33.1(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
1975, c.12, art.10; 1989, c.52, art.26