Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Imposition de l’amende
33.01(1)Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne inculpée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements a perpétré une infraction pour un avantage financier ou pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du paragraphe 33(1) ou (2),
a) lorsque l’infraction est commise pour un avantage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun gain financier n’a été reçu par la perpétration de l’infraction, ou
b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, imposer une amende qui est appropriée dans les circonstances.
33.01(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1), sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution de la personne en Cour, aviser cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe (1) si elle est condamnée.
1989, ch. 52, art. 25
Imposition de l’amende
33.01(1)Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne inculpée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements a perpétré une infraction pour un avantage financier ou pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du paragraphe 33(1) ou (2),
a) lorsque l’infraction est commise pour un avantage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun gain financier n’a été reçu par la perpétration de l’infraction, ou
b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, imposer une amende qui est appropriée dans les circonstances.
33.01(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1), sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution de la personne en Cour, aviser cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe (1) si elle est condamnée.
1989, c.52, art.25