Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Infractions et peines
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
33(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
33(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
33(4)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration,
b) un document présenté comme ayant été signé par le Ministre et déclarant qu’aucune décision n’a été prise en vertu des règlements établis en vertu de l’article 31.1 indiquant que l’ouvrage peut être effectué sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
c) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, une décision ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
d) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
e) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
f) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
33(5)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autre procédure, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
33(6)Sous réserve du paragraphe 29(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
1971, ch. 3, art. 32; 1973, ch. 21, art. 4; 1975, ch. 12, art. 9; 1983, ch. 17, art. 8; 1985, ch. 6, art. 4; 1987, ch. 11, art. 10; 1989, ch. 52, art. 24; 1993, ch. 13, art. 11; 2002, ch. 25, art. 15; 2008, ch. 11, art. 5
Infractions et peines
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
Infractions et peines
33(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
Infractions et peines
33(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
Preuve lors d’une poursuite
33(4)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration,
b) un document présenté comme ayant été signé par le Ministre et déclarant qu’aucune décision n’a été prise en vertu des règlements établis en vertu de l’article 31.1 indiquant que l’ouvrage peut être effectué sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
c) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, une décision ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
d) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
e) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
f) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
Preuve lors d’une poursuite
33(5)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autre procédure, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
Preuve lors d’une poursuite
33(6)Sous réserve du paragraphe 29(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
1971, c.3, art.32; 1973, c.21, art.4; 1975, c.12, art.9; 1983, c.17, art.8; 1985, c.6, art.4; 1987, c.11, art.10; 1989, c.52, art.24; 1993, c.13, art.11; 2002, c.25, art.15; 2008, c.11, art.5
Infractions et peines
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
Infractions et peines
33(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
Infractions et peines
33(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
Preuve lors d’une poursuite
33(4)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration,
b) un document présenté comme ayant été signé par le Ministre et déclarant qu’aucune décision n’a été prise en vertu des règlements établis en vertu de l’article 31.1 indiquant que l’ouvrage peut être effectué sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
c) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un ordre, un avis, un certificat, une décision ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
d) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
e) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
f) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
Preuve lors d’une poursuite
33(5)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autre procédure, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
Preuve lors d’une poursuite
33(6)Sous réserve du paragraphe 29(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
1971, c.3, art.32; 1973, c.21, art.4; 1975, c.12, art.9; 1983, c.17, art.8; 1985, c.6, art.4; 1987, c.11, art.10; 1989, c.52, art.24; 1993, c.13, art.11; 2008, c.11, art.5
Infractions et peines
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
Infractions et peines
33(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
Infractions et peines
33(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
Preuve lors d’une poursuite
33(4)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration,
b) un document présenté comme ayant été signé par le Ministre et déclarant qu’aucune décision n’a été prise en vertu des règlements établis en vertu de l’article 31.1 indiquant que l’ouvrage peut être effectué sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
c) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un ordre, un avis, un certificat, une décision ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
d) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
e) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
f) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
Preuve lors d’une poursuite
33(5)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autre procédure, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
Preuve lors d’une poursuite
33(6)Sous réserve du paragraphe 29(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
1971, c.3, art.32; 1973, c.21, art.4; 1975, c.12, art.9; 1983, c.17, art.8; 1985, c.6, art.4; 1987, c.11, art.10; 1989, c.52, art.24; 1993, c.13, art.11