Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 14
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, ch. 12, art. 8
c) Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 14
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.01) imposant des fonctions et des obligations additionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.02) régissant les modalités et la procédure applicables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle;
f.03) régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.1) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.11) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.12) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.13) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.2) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.3) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.4) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.5) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.6) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.7) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.8) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.9) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.91) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
h.1) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
h.2) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
m) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les sociétés par actions à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, ch. 10, art. 2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, ch. 50, art. 3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
u) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 31; 1973, ch. 21, art. 3; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 12, art. 8; 1976, ch. 19, art. 2; 1983, ch. 17, art. 7; 1987, ch. 11, art. 9; 1989, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 27, art. 8; 1993, ch. 13, art. 10; 1994, ch. 91, art. 5; 1996, ch. 50, art. 3; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 14; 2003, ch. 6, art. 5; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 10, art. 2; 2010, ch. 19, art. 3; 2012, ch. 32, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1; 2023, ch. 2, art. 164
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 14
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, ch. 12, art. 8
c) Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 14
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.01) imposant des fonctions et des obligations additionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.02) régissant les modalités et la procédure applicables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle;
f.03) régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.1) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.11) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.12) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.13) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.2) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.3) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.4) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.5) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.6) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.7) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.8) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.9) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.91) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
h.1) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
h.2) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
m) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les corporations commerciales à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, ch. 10, art. 2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, ch. 50, art. 3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
u) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 31; 1973, ch. 21, art. 3; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 12, art. 8; 1976, ch. 19, art. 2; 1983, ch. 17, art. 7; 1987, ch. 11, art. 9; 1989, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 27, art. 8; 1993, ch. 13, art. 10; 1994, ch. 91, art. 5; 1996, ch. 50, art. 3; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 14; 2003, ch. 6, art. 5; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 10, art. 2; 2010, ch. 19, art. 3; 2012, ch. 32, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, c.12, art.8
c) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, c.52, art.23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.01) imposant des fonctions et des obligations additionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.02) régissant les modalités et la procédure applicables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle;
f.03) régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.1) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.11) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.12) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.13) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.2) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.3) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.4) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.5) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.6) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.7) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.8) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.9) Abrogé : 2012, c.44, art.1
f.91) Abrogé : 2012, c.44, art.1
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.1) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.2) Abrogé : 1989, c.52, art.23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, c.52, art.23
m) Abrogé : 1989, c.52, art.23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les corporations commerciales à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, c.10, art.2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, c.50, art.3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, c.3, art.31; 1973, c.21, art.3; 1974, c.4(Supp.), art.4; 1975, c.12, art.8; 1976, c.19, art.2; 1983, c.17, art.7; 1987, c.11, art.9; 1989, c.52, art.23; 1991, c.27, art.8; 1993, c.13, art.10; 1994, c.91, art.5; 1996, c.50, art.3; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.14; 2003, c.6, art.5; 2005, c.7, art.10; 2006, c.10, art.2; 2010, c.19, art.3; 2012, c.32, art.2; 2012, c.44, art.1
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, c.12, art.8
c) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, c.52, art.23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.01) imposant des fonctions et des obligations additionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.02) régissant les modalités et la procédure applicables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle;
f.03) régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.1) concernant les fonctions et attributions additionnelles des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
f.11) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut exercer une de ses fonctions ou attributions à l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.12) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut accepter le transfert de matières usées solides de l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.13) concernant les redevances exigibles par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour les services offerts à une autre telle commission;
f.2) concernant les genres de matières usées solides dont les commissions régionales de gestion des matières usées solides sont responsables;
f.3) concernant les critères déterminant l’éligibilité d’une personne comme membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides et concernant les modalités et conditions du statut de membre;
f.4) concernant les avis qu’une commission régionale de gestion des matières usées solides doit donner aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes, au Ministre et aux réserves indiennes participantes;
f.5) concernant les modalités et procédures de vote des commissions régionales de gestion des matières usées solides y compris la pondération des voix pour une représentation proportionnelle;
f.6) concernant l’achat de biens et services par une commission régionale de gestion des matières usées solides;
f.7) concernant la gestion financière des commissions régionale de gestion des matières usées solides, y compris les conditions de la vérification des comptes et de la comptabilité;
f.8) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, et les fins et montants de tels fonds;
f.9) concernant la préparation et le dépôt de rapports annuels par des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
f.91) concernant les ententes prévues au paragraphe 15.92(2), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.1) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.2) Abrogé : 1989, c.52, art.23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, c.52, art.23
m) Abrogé : 1989, c.52, art.23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les corporations commerciales à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, c.10, art.2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, c.50, art.3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, c.3, art.31; 1973, c.21, art.3; 1974, c.4(Supp.), art.4; 1975, c.12, art.8; 1976, c.19, art.2; 1983, c.17, art.7; 1987, c.11, art.9; 1989, c.52, art.23; 1991, c.27, art.8; 1993, c.13, art.10; 1994, c.91, art.5; 1996, c.50, art.3; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.14; 2003, c.6, art.5; 2005, c.7, art.10; 2006, c.10, art.2; 2010, c.19, art.3; 2012, c.32, art.2
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, c.12, art.8
c) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, c.52, art.23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.1) concernant les fonctions et attributions additionnelles des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
f.11) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut exercer une de ses fonctions ou attributions à l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.12) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut accepter le transfert de matières usées solides de l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.13) concernant les redevances exigibles par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour les services offerts à une autre telle commission;
f.2) concernant les genres de matières usées solides dont les commissions régionales de gestion des matières usées solides sont responsables;
f.3) concernant les critères déterminant l’éligibilité d’une personne comme membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides et concernant les modalités et conditions du statut de membre;
f.4) concernant les avis qu’une commission régionale de gestion des matières usées solides doit donner aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes, au Ministre et aux réserves indiennes participantes;
f.5) concernant les modalités et procédures de vote des commissions régionales de gestion des matières usées solides y compris la pondération des voix pour une représentation proportionnelle;
f.6) concernant l’achat de biens et services par une commission régionale de gestion des matières usées solides;
f.7) concernant la gestion financière des commissions régionale de gestion des matières usées solides, y compris les conditions de la vérification des comptes et de la comptabilité;
f.8) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, et les fins et montants de tels fonds;
f.9) concernant la préparation et le dépôt de rapports annuels par des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
f.91) concernant les ententes prévues au paragraphe 15.92(2), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite;
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.1) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.2) Abrogé : 1989, c.52, art.23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, c.52, art.23
m) Abrogé : 1989, c.52, art.23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les corporations commerciales à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, c.10, art.2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, c.50, art.3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, c.3, art.31; 1973, c.21, art.3; 1974, c.4(Supp.), art.4; 1975, c.12, art.8; 1976, c.19, art.2; 1983, c.17, art.7; 1987, c.11, art.9; 1989, c.52, art.23; 1991, c.27, art.8; 1993, c.13, art.10; 1994, c.91, art.5; 1996, c.50, art.3; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.14; 2003, c.6, art.5; 2005, c.7, art.10; 2006, c.10, art.2; 2010, c.19, art.3
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, c.12, art.8
c) Abrogé  : 2002, c.25, art.14.
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, c.52, art.23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.1) concernant les fonctions et attributions additionnelles des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
f.11) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut exercer une de ses fonctions ou attributions à l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.12) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut accepter le transfert de matières usées solides de l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.13) concernant les redevances exigibles par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour les services offerts à une autre telle commission;
f.2) concernant les genres de matières usées solides dont les commissions régionales de gestion des matières usées solides sont responsables;
f.3) concernant les critères déterminant l’éligibilité d’une personne comme membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides et concernant les modalités et conditions du statut de membre;
f.4) concernant les avis qu’une commission régionale de gestion des matières usées solides doit donner aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes, au Ministre et aux réserves indiennes participantes;
f.5) concernant les modalités et procédures de vote des commissions régionales de gestion des matières usées solides y compris la pondération des voix pour une représentation proportionnelle;
f.6) concernant l’achat de biens et services par une commission régionale de gestion des matières usées solides;
f.7) concernant la gestion financière des commissions régionale de gestion des matières usées solides, y compris les conditions de la vérification des comptes et de la comptabilité;
f.8) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, et les fins et montants de tels fonds;
f.9) concernant la préparation et le dépôt de rapports annuels par des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.1) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.2) Abrogé : 1989, c.52, art.23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, c.52, art.23
m) Abrogé : 1989, c.52, art.23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les corporations commerciales à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, c.10, art.2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, c.50, art.3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, c.3, art.31; 1973, c.21, art.3; 1974, c.4(Supp.), art.4; 1975, c.12, art.8; 1976, c.19, art.2; 1983, c.17, art.7; 1987, c.11, art.9; 1989, c.52, art.23; 1991, c.27, art.8; 1993, c.13, art.10; 1994, c.91, art.5; 1996, c.50, art.3; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.14; 2003, c.6, art.5; 2005, c.7, art.10; 2006, c.10, art.2
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant toute substance comme étant un polluant;
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, c.12, art.8
c) fixant ou autorisant le Ministre à établir les quantités, concentrations ou intensités maximales de polluants, de matières usées, de gaz, de liquide ou de solide ou de toute catégorie de ces substances qui peuvent être déversés dans ou sur l’environnement;
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, c.52, art.23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.1) concernant les fonctions et attributions additionnelles des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
f.11) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut exercer une de ses fonctions ou attributions à l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.12) limitant les circonstances dans lesquelles une commission régionale de gestion des matières usées solides peut accepter le transfert de matières usées solides de l’extérieur de la région pour laquelle elle a été établie, ou de la région modifiée, le cas échéant;
f.13) concernant les redevances exigibles par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour les services offerts à une autre telle commission;
f.2) concernant les genres de matières usées solides dont les commissions régionales de gestion des matières usées solides sont responsables;
f.3) concernant les critères déterminant l’éligibilité d’une personne comme membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides et concernant les modalités et conditions du statut de membre;
f.4) concernant les avis qu’une commission régionale de gestion des matières usées solides doit donner aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes, au Ministre et aux réserves indiennes participantes;
f.5) concernant les modalités et procédures de vote des commissions régionales de gestion des matières usées solides y compris la pondération des voix pour une représentation proportionnelle;
f.6) concernant l’achat de biens et services par une commission régionale de gestion des matières usées solides;
f.7) concernant la gestion financière des commissions régionale de gestion des matières usées solides, y compris les conditions de la vérification des comptes et de la comptabilité;
f.8) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, et les fins et montants de tels fonds;
f.9) concernant la préparation et le dépôt de rapports annuels par des commissions régionales de gestion des matières usées solides;
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.1) Abrogé : 1989, c.52, art.23
h.2) Abrogé : 1989, c.52, art.23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, c.52, art.23
m) Abrogé : 1989, c.52, art.23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre, y compris les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges supportés par toute personne, y compris les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages et charges engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les corporations commerciales à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, c.10, art.2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, c.50, art.3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u) Abrogé : 1989, c.52, art.23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, c.3, art.31; 1973, c.21, art.3; 1974, c.4(Supp.), art.4; 1975, c.12, art.8; 1976, c.19, art.2; 1983, c.17, art.7; 1987, c.11, art.9; 1989, c.52, art.23; 1991, c.27, art.8; 1993, c.13, art.10; 1994, c.91, art.5; 1996, c.50, art.3; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2003, c.6, art.5; 2005, c.7, art.10; 2006, c.10, art.2