Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Règlements portant sur l’environnement
31.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b);
« étude d’impact sur l’environnement » désigne tout processus par lequel l’impact causé ou produit par un ouvrage sur l’environnement est prévu et évalué;(environmental impact assessment)
« impact sur l’environnement » désigne toute modification de l’environnement;(environmental impact)
« ouvrage » désigne une entreprise, une activité, un projet, une structure, un travail, ou un programme désigné par règlement comme étant susceptible, selon l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, d’avoir un impact important sur l’environnement, et comprend leur modification, agrandissement, abandon, démolition et remise en état;(undertaking)
« promoteur » désigne une personne qui(proponent)
a) réalise ou se propose de réaliser un ouvrage, ou
b) est propriétaire d’un ouvrage ou en a la charge, la direction ou le contrôle.
31.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant des entreprises, activités, projets, structures, travaux ou programmes, par catégorie ou isolément, comme étant susceptibles d’avoir, à son avis, un impact important sur l’environnement;
b) exigeant, avant le début de tout ouvrage, son enregistrement afin de décider s’il peut être réalisé
(i) sans effectuer une étude d’impact sur l’environnement, ou
(ii) uniquement après réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément aux règlements et après réception de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements établis conformément à l’alinéa b), le réenregistrement des ouvrages qui n’ont pas été entrepris dans les trois ans après
(i) qu’une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement a été rendue, ou
(ii) qu’un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
d) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements conformément à l’alinéa b), le réenregistrement d’un ouvrage s’il diffère de celui-ci
(i) à propos duquel a été rendue une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
(ii) à propos duquel un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
e) Abrogé : 1985, ch. 6, art. 5
f) concernant la documentation à produire pour l’enregistrement ou le réenregistrement d’un ouvrage;
g) établissant des catégories d’études d’impact sur l’environnement;
h) concernant la réalisation d’études d’impact sur l’environnement, y compris les normes régissant ces études;
i) concernant la préparation et la présentation de rapports d’étude d’impact sur l’environnement;
j) concernant l’institution de comités de révision d’étude d’impact sur l’environnement et leurs fonctions;
k) concernant la communication au public de rapports et exposés préparés relativement à des études d’impact sur l’environnement;
l) concernant la tenue d’assemblées publiques se rapportant aux études d’impact sur l’environnement;
m) concernant la décision à rendre sur l’exigence ou non de réaliser une étude d’impact sur l’environnement à propos d’un ouvrage et concernant l’agrément d’ouvrages après la réalisation des études d’impact sur l’environnement exigées;
n) concernant les critères à prendre en considération pour décider
(i) si une étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée ou non à propos d’un ouvrage, ou
(ii) si l’agrément, après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée, doit être donné ou non à propos d’un ouvrage;
o) interdisant à un promoteur de réaliser un ouvrage à moins
(i) que n’ait été rendue une décision permettant la réalisation de l’ouvrage sans qu’une étude d’impact sur l’environnement soit effectuée; ou
(ii) qu’un agrément n’ait été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
p) concernant les conditions auxquelles les décisions rendues ou agréments donnés conformément aux règlements établis en vertu du présent article sont assujettis;
q) autorisant le Ministre à prendre un arrêté ordonnant l’arrêt d’un ouvrage réalisé en violation des règlements établis en vertu du présent article ou en violation des conditions imposées relativement à cet ouvrage;
r) concernant l’effet des arrêtés pris par le Ministre en vertu de l’alinéa q);
s) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs désignés en vertu de l’article 23, relativement aux ouvrages et études d’impact sur l’environnement;
t) concernant les droits à verser en vertu du présent article;
u) concernant la suspension et la révocation de décisions rendues ou d’agréments donnés en vertu du présent article;
v) concernant la remise au Ministre de plans, devis et autres renseignements relativement à la réalisation d’un ouvrage et concernant la remise au Ministre d’échéanciers indiquant les dates d’achèvement de tranches des travaux ou éléments d’un ouvrage ou de mesures qui s’y rattachent.
31.1(3)Les règlements établis en vertu du présent article peuvent recevoir une application générale ou particulière.
31.1(4)Les règlements établis en vertu du présent article ne s’appliquent qu’aux ouvrages entrepris après son entrée en vigueur.
31.1(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il peut préciser, dispenser un ouvrage de l’application des règlements établis en vertu du présent article.
1983, ch. 17, art. 6; 1985, ch. 4, art. 11; 1985, ch. 6, art. 5; 1991, ch. 27, art. 8; 2003, ch. 6, art. 4; 2003, ch. 6, art. 4
Règlements portant sur l’environnement
31.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b);
« étude d’impact sur l’environnement » désigne tout processus par lequel l’impact causé ou produit par un ouvrage sur l’environnement est prévu et évalué;
« impact sur l’environnement » désigne toute modification de l’environnement;
« ouvrage » désigne une entreprise, une activité, un projet, une structure, un travail, ou un programme désigné par règlement comme étant susceptible, selon l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, d’avoir un impact important sur l’environnement, et comprend leur modification, agrandissement, abandon, démolition et remise en état;
« promoteur » désigne une personne qui
a) réalise ou se propose de réaliser un ouvrage, ou
b) est propriétaire d’un ouvrage ou en a la charge, la direction ou le contrôle.
31.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant des entreprises, activités, projets, structures, travaux ou programmes, par catégorie ou isolément, comme étant susceptibles d’avoir, à son avis, un impact important sur l’environnement;
b) exigeant, avant le début de tout ouvrage, son enregistrement afin de décider s’il peut être réalisé
(i) sans effectuer une étude d’impact sur l’environnement, ou
(ii) uniquement après réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément aux règlements et après réception de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements établis conformément à l’alinéa b), le réenregistrement des ouvrages qui n’ont pas été entrepris dans les trois ans après
(i) qu’une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement a été rendue, ou
(ii) qu’un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
d) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements conformément à l’alinéa b), le réenregistrement d’un ouvrage s’il diffère de celui-ci
(i) à propos duquel a été rendue une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
(ii) à propos duquel un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
e) Abrogé : 1985, c.6, art.5
f) concernant la documentation à produire pour l’enregistrement ou le réenregistrement d’un ouvrage;
g) établissant des catégories d’études d’impact sur l’environnement;
h) concernant la réalisation d’études d’impact sur l’environnement, y compris les normes régissant ces études;
i) concernant la préparation et la présentation de rapports d’étude d’impact sur l’environnement;
j) concernant l’institution de comités de révision d’étude d’impact sur l’environnement et leurs fonctions;
k) concernant la communication au public de rapports et exposés préparés relativement à des études d’impact sur l’environnement;
l) concernant la tenue d’assemblées publiques se rapportant aux études d’impact sur l’environnement;
m) concernant la décision à rendre sur l’exigence ou non de réaliser une étude d’impact sur l’environnement à propos d’un ouvrage et concernant l’agrément d’ouvrages après la réalisation des études d’impact sur l’environnement exigées;
n) concernant les critères à prendre en considération pour décider
(i) si une étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée ou non à propos d’un ouvrage, ou
(ii) si l’agrément, après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée, doit être donné ou non à propos d’un ouvrage;
o) interdisant à un promoteur de réaliser un ouvrage à moins
(i) que n’ait été rendue une décision permettant la réalisation de l’ouvrage sans qu’une étude d’impact sur l’environnement soit effectuée; ou
(ii) qu’un agrément n’ait été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
p) concernant les conditions auxquelles les décisions rendues ou agréments donnés conformément aux règlements établis en vertu du présent article sont assujettis;
q) autorisant le Ministre à prendre un arrêté ordonnant l’arrêt d’un ouvrage réalisé en violation des règlements établis en vertu du présent article ou en violation des conditions imposées relativement à cet ouvrage;
r) concernant l’effet des arrêtés pris par le Ministre en vertu de l’alinéa q);
s) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs désignés en vertu de l’article 23, relativement aux ouvrages et études d’impact sur l’environnement;
t) concernant les droits à verser en vertu du présent article;
u) concernant la suspension et la révocation de décisions rendues ou d’agréments donnés en vertu du présent article;
v) concernant la remise au Ministre de plans, devis et autres renseignements relativement à la réalisation d’un ouvrage et concernant la remise au Ministre d’échéanciers indiquant les dates d’achèvement de tranches des travaux ou éléments d’un ouvrage ou de mesures qui s’y rattachent.
31.1(3)Les règlements établis en vertu du présent article peuvent recevoir une application générale ou particulière.
31.1(4)Les règlements établis en vertu du présent article ne s’appliquent qu’aux ouvrages entrepris après son entrée en vigueur.
31.1(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il peut préciser, dispenser un ouvrage de l’application des règlements établis en vertu du présent article.
1983, c.17, art.6; 1985, c.4, art.11; 1985, c.6, art.5; 1991, c.27, art.8; 2003, c.6, art.4; 2003, c.6, art.4