Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Certificat d’un analyste
29(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
29(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
29(3)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
1971, ch. 3, art. 28; 1989, ch. 52, art. 21
Certificat d’un analyste
29(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
29(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
29(3)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
1971, c.3, art.28; 1989, c.52, art.21