Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Désignation d’un analyste
28Le Ministre peut désigner une personne à titre d’analyste aux fins de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 27
Désignation d’un analyste
28Le Ministre peut désigner une personne à titre d’analyste aux fins de la présente loi.
1971, c.3, art.27