Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Déclarations aux inspecteurs
27Nul ne doit faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
1971, ch. 3, art. 26
Déclarations aux inspecteurs
27Nul ne doit faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que leur confère la pré     sente loi.
1971, c.3, art.26