Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Détention aux fins de preuve
24.2Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu de l’article 24 et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1986, ch. 6, art. 4; 1989, ch. 52, art. 18
Détention aux fins de preuve
24.2Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu de l’article 24 et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1986, c.6, art.4; 1989, c.52, art.18