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Lois et règlements
C-6
- Loi sur l’assainissement de l’environnement
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Pouvoirs des inspecteurs
24
Aux fins de l’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a
)
pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain et inspecter cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain,
b
)
inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions, et
c
)
prélever des échantillons de toutes substances ou matières.
1971, ch. 3, art. 23; 1986, ch. 6, art. 3; 1989, ch. 52, art. 16; 1993, ch. 13, art. 8; 2002, ch. 25, art. 12
2009-05-21
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Pouvoirs des inspecteurs
24
Aux fins de l’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a
)
pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain et inspecter cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain,
b
)
inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions, et
c
)
prélever des échantillons de toutes substances ou matières.
1971, c.3, art.23; 1986, c.6, art.3; 1989, c.52, art.16; 1993, c.13, art.8; 2002, c.25, art.12
2006-12-31
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Pouvoirs des inspecteurs
24
Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identification au moyen de la formule fournie par le Ministre,
a
)
pénétrer dans tout secteur, terrain, lieu ou local, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que s’effectuait, s’effectue ou s’effectuera la production d’un polluant ou de matières usées, ou dans lequel, sur lequel ou à partir duquel l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant ou que des matières usées ont été déversés, sont déversés ou seront déversés et inspecter le secteur, terrain, lieu ou local,
b
)
inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont produit, qu’ils produisent ou produiront ou qu’ils ont déversé, qu’ils déversent ou déverseront des polluants ou matières usées et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions, et
c
)
prélever des échantillons de toutes substances ou matières.
1971, c.3, art.23; 1986, c.6, art.3; 1989, c.52, art.16; 1993, c.13, art.8
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