Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Commissions d’intendance
22.1(1)Le Ministre peut, conformément aux règlements, établir une commission d’intendance aux fins suivantes :
a) gérer la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention d’une matière désignée; et
b) s’assurer que la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention par l’industrie d’une matière désignée est fait en conformité avec un plan d’écologisation approuvé par la commission d’intendance.
22.1(2)Le Ministre peut déterminer le nom d’une commission d’intendance.
22.1(3)Une commission d’intendance est un corps constitué.
22.1(4)Une commission d’intendance possède les fonctions, attributions, pouvoirs, objets et buts établis au paragraphe (1) et aux règlements, et peut faire des arrangements et conclure des accords, générer des revenus, percevoir des droits et financer ses activités, traiter de toute forme de biens, engager et rémunérer du personnel, établir des règles de procédure pour ses réunions et la conduite de ses activités et de ses affaires, gérer une matière désignée et être établie et agir de toute autre façon, conformément aux règlements.
22.1(5)Les activités et les affaires d’une commission d’intendance sont contrôlées et gérées par ses membres nommés conformément aux règlements.
22.1(6)Une commission d’intendance peut, aux fins décrites au paragraphe (1) et conformément aux objets et buts établis à son règlement, déléguer par accord ou contrat écrit, tout pouvoir qui lui est assigné relativement à la gestion d’une matière désignée, y compris la perception et la remise de droits, de consignes et de remboursements.
1996, ch. 50, art. 2; 2006, ch. 10, art. 1
Commissions d’intendance
22.1(1)Le Ministre peut, conformément aux règlements, établir une commission d’intendance aux fins suivantes :
a) gérer la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention d’une matière désignée; et
b) s’assurer que la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention par l’industrie d’une matière désignée est fait en conformité avec un plan d’écologisation approuvé par la commission d’intendance.
22.1(2)Le Ministre peut déterminer le nom d’une commission d’intendance.
22.1(3)Une commission d’intendance est un corps constitué.
22.1(4)Une commission d’intendance possède les fonctions, attributions, pouvoirs, objets et buts établis au paragraphe (1) et aux règlements, et peut faire des arrangements et conclure des accords, générer des revenus, percevoir des droits et financer ses activités, traiter de toute forme de biens, engager et rémunérer du personnel, établir des règles de procédure pour ses réunions et la conduite de ses activités et de ses affaires, gérer une matière désignée et être établie et agir de toute autre façon, conformément aux règlements.
22.1(5)Les activités et les affaires d’une commission d’intendance sont contrôlées et gérées par ses membres nommés conformément aux règlements.
22.1(6)Une commission d’intendance peut, aux fins décrites au paragraphe (1) et conformément aux objets et buts établis à son règlement, déléguer par accord ou contrat écrit, tout pouvoir qui lui est assigné relativement à la gestion d’une matière désignée, y compris la perception et la remise de droits, de consignes et de remboursements.
1996, c.50, art.2; 2006, c.10, art.1