Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Conseil de l’environnement
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un conseil de l’environnement composé d’au moins cinq membres qu’il nomme, mais qui ne peuvent être ni députés de l’Assemblée législative ni au service de la province ou du gouvernement du Canada.
16(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.
16(3)Le quorum du conseil est de trois, le président ou le vice-président étant nécessairement présent.
16(4)Chaque membre du conseil exerce ses fonctions pendant une période de trois ans ou jusqu’à la nomination de son successeur.
16(5)Doivent être remboursés à chaque membre du conseil les frais de déplacement et débours qu’il a été obligé de supporter dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité de membre du conseil. Il peut également recevoir l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion prescrire.
1971, ch. 3, art. 15; 1983, ch. 17, art. 5
Conseil de l’environnement
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un conseil de l’environnement composé d’au moins cinq membres qu’il nomme, mais qui ne peuvent être ni députés de l’Assemblée législative ni au service de la province ou du gouvernement du Canada.
16(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.
16(3)Le quorum du conseil est de trois, le président ou le vice-président étant nécessairement présent.
16(4)Chaque membre du conseil exerce ses fonctions pendant une période de trois ans ou jusqu’à la nomination de son successeur.
16(5)Doivent être remboursés à chaque membre du conseil les frais de déplacement et débours qu’il a été obligé de supporter dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité de membre du conseil. Il peut également recevoir l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion prescrire.
1971, c.3, art.15; 1983, c.17, art.5