Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Abrogé
15.94Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.94Abrogé : 2012, c.44, art.1
2010, c.19, art.2; 2012, c.44, art.1
Exigences en matière de comptabilité et de vérification de l’exploitation d’une installation de production
15.94(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides qui exploite une installation de production prévoit des revenus lui permettant de préparer un budget annuel équilibré pour l’exploitation de toutes ses installations de production.
15.94(2)Si les recettes d’exploitation de ses installations de production sont insuffisantes pour préparer un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (1), la commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, combler le manque à gagner par des prélèvements sur ses autres fonds de fonctionnement.
15.94(3)La commission régionale de gestion des matières usées solides qui enregistre un déficit à la fin de son exercice financier relativement à l’exploitation de ses installations de production le reporte au budget qu’elle a affecté à cette activité pour la deuxième année suivante.
15.94(4)La commission régionale de gestion des matières usées solides qui enregistre un surplus à la fin de son exercice financier relativement à l’exploitation de ses installations de production le reporte au budget qu’elle a affecté à cette activité pour la deuxième année suivante.
15.94(5)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, par voie de résolution, transférer tout ou partie d’un surplus vérifié du fonds pour la production d’électricité à ses autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année suivante.
2010, c.19, art.2