Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Abrogé
15.92Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.92Abrogé : 2012, c.44, art.1
2010, c.19, art.2; 2012, c.44, art.1
Production d’électricité
15.92(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut construire une installation de production, en être la propriétaire et l’exploiter; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne, mais elle ne peut être la propriétaire d’un réseau de distribution ou l’exploiter.
15.92(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une commission régionale de gestion des matières usées solides peut, sous réserve des règlements, le cas échéant, conclure une entente relative :
a) à la coacquisition, au transport, à la propriété, à la gestion, à la création, à la réparation, à l’exploitation, à la modification ou à l’agrandissement d’une installation de production;
b) aux coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production que peuvent partager les parties à l’entente;
c) à l’utilisation ou à la vente de l’électricité produite par une installation de production.
2010, c.19, art.2