Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Abrogé
15.9Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.9Abrogé : 2012, c.44, art.1
1994, c.91, art.4; 2012, c.44, art.1
Dispositions transitoires concernant les commissions établies en vertu de l’article 15.2
15.9(1)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les commissions suivantes, nommées en vertu de l’article 15.2 sont réputées être des commissions régionales de gestion des matières usées solides établies en vertu de l’article 15.3, pour les régions décrites pour ces commissions aux décrets en conseil faits en vertu de l’article 15.2, telles que ces régions existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) The Fredericton Region Solid Waste Commission;
b) The Nepisiguit-Chaleur Solid Waste Commission - Commission des déchets solides Nepisiguit-Chaleur;
c) Westmorland-Albert Solid Waste Corporation - La Corporation des déchets solides Westmorland-Albert;
d) COGEDES (Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne);
e) Valley Solid Waste Commission;
f) Kent County Solid Waste Commission - Commission des déchets solides du comté de Kent;
g) La Corporation de gestion des déchets solides de Restigouche-Ouest;
h) Restigouche Solid Waste Corporation;
i) Kings County Region Solid Waste Commission;
j) Northumberland Solid Waste Commission.
15.9(2)Lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe les dispositions de la présente loi et des règlements relatives aux commissions régionales de gestion des matières usées solides s’appliquent aux commissions visées au paragraphe (1), et les dispositions de l’article 15.2 cessent de s’y appliquer.
15.9(3)Nonobstant le paragraphe (1), lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toutes les nominations de membres d’une commission visée au paragraphe (1) en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont révoquées et de nouveaux membres doivent être nommés en vertu du paragraphe 15.4(3) comme s’il s’agissait des premiers membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides.
15.9(4)Aucun droit d’action n’existe et aucune action ne peut être entamée contre la Province concernant la révocation d’une nomination en vertu du paragraphe (3).
1994, c.91, art.4