Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Abrogé
15.7Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.7Abrogé : 2012, c.44, art.1
1994, c.91, art.4; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2005, c.7, art.10; 2012, c.44, art.1
Financement d’une commission régionale de gestion des matières usées solides
15.7(1)Les membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peuvent voter sur un budget de la commission, ni afin d’emprunter des fonds, à moins que la commission n’ait donné un avis écrit du vote ainsi qu’une copie du budget ou de l’emprunt proposé à chaque municipalité participante, à chaque communauté rurale participante, au Ministre et aux conseils de bande de chaque réserve indienne participante au moins trente jours avant le vote.
15.7(2)Lorsque le Ministre est de l’avis que le budget ou l’emprunt visé au paragraphe (1) aurait un impact budgétaire inacceptable sur les régions non constituées en municipalité participantes autres que les réserves indiennes participantes, il peut autoriser qu’une personne soit présente à la réunion à laquelle le vote doit avoir lieu afin de présenter l’avis du Ministre et d’exercer le droit de vote des membres représentant les régions non-constituées en municipalité autres que les réserves indiennes participantes.
15.7(3)Le Ministre doit, au moins dix jours avant la date de la réunion où le vote aura lieu, aviser la commission régionale de gestion des matières usées solides qu’il autorisera une personne à agir en vertu du paragraphe (2).
15.7(4)Si une commission régionale de gestion des matières usées solides fait défaut d’exécuter un paiement devant être fait, les municipalités participantes, les communautés rurales participantes, les régions non constituées en municipalité participantes autres que les réserves indiennes participantes et les conseils de bande des réserves indiennes participantes sont responsables d’une part proportionnelle de ce paiement, établie selon le ratio de leur propre population à la population totale des municipalités participantes, des communautés rurales participantes, des régions non constituées en municipalité participantes autre que les réserves indiennes participantes et des réserves indiennes participantes.
15.7(5)Une commission régionale de gestion des matières usées solides doit générer des revenus suffisants pour assurer un budget annuel équilibré.
15.7(6)Lorsqu’une commission régionale de gestion des matières usées solides enregistre un déficit à la fin de son année financière, elle doit imputer ce déficit à son budget pour la deuxième année qui suit cette année financière.
15.7(7)Lorsqu’une commission régionale de gestion des matières usées solides enregistre un surplus à la fin de son année financière, elle doit imputer ce surplus à son budget pour la deuxième année qui suit cette année financière.
15.7(8)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut constituer et gérer un fond de réserve conformément aux règlements.
1994, c.91, art.4; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2005, c.7, art.10