Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Abrogé
15.4Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.4Abrogé : 2012, c.44, art.1
1994, c.91, art.4; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2005, c.7, art.10; 2012, c.44, art.1
Membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides
15.4(1)Une commission régionale de gestion des matières usées solides est composée comme suit :
a) un membre pour chaque municipalité participante, nommé par la municipalité;
a.1) un membre pour chaque communauté rurale participante, nommé par la communauté rurale;
b) pas plus de quatre membres représentant les régions non constituées en municipalité participantes, autres que les réserves indiennes participantes, nommés par le Ministre; et
c) jusqu’à un membre représentant les réserves indiennes participantes, nommé conjointement par les conseils des bandes de ces réserves.
15.4(2)La durée du mandat d’un membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides est de trois ans.
15.4(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les premiers membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides
a) sont nommés par le lieutenant gouverneur en conseil sur recommandation du Ministre, et
b) sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, tel qu’établi par le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.4(4)Un membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides peut être reconduit dans ses fonctions, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs de trois ans.
15.4(5)Lorsqu’un membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ne termine pas son mandat pour une raison quelconque, la municipalité, la communauté rurale, le Ministre ou les conseils de bande, selon le cas, peuvent nommer un nouveau membre pour le reste du mandat.
15.4(6)Une commission régionale de gestion des matières usées solides doit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin du mandat d’un de ses membres, en donner un avis écrit
a) à la municipalité, s’il s’agit d’un membre représentant une municipalité participante,
a.1) à la communauté rurale, s’il s’agit d’un membre représentant une communauté rurale participante,
b) au Ministre, s’il s’agit d’un membre représentant les régions non constituées en municipalité participantes autres que les réserves indiennes participantes, ou
c) aux conseils de bande s’il s’agit d’un membre représentant les réserves indiennes participantes.
15.4(7)Une municipalité participante peut, à tout moment, révoquer un membre qu’elle a nommé à la commission régionale de gestion des matières usées solides et nommer un nouveau membre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.4(7.1)Une communauté rurale participante peut, à tout moment, révoquer un membre qu’elle a nommé à la commission régionale de gestion des matières usées solides et nommer un nouveau membre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.4(8)Les conseils de bande des réserves indiennes participantes peuvent, à tout moment, révoquer conjointement un membre qu’ils ont nommé à la commission régionale de gestion des matières usées solides et nommer conjointement un nouveau membre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.4(9)Le Ministre peut, à tout moment, révoquer un membre qu’il a nommé à une commission régionale de gestion des matières usées solides et nommer un nouveau membre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.4(10)Sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, révoquer un membre qu’il a nommé à une commission régionale de gestion des matières usées solides et nommer un nouveau membre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.4(11)Une vacance qui survient parmi les membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides n’empêche aucunement les membres restants d’exercer leur fonction de contrôle et de gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.4(12)À l’expiration du mandat d’un membre qui représente des régions non constituées en municipalité participantes autres que les réserves indiennes participantes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Ministre, réduire le nombre de membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides représentant les régions non constituées en municipalité participantes autres que les réserves indiennes participantes.
15.4(13)Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, peut à tout moment augmenter le nombre de membres d’une commission régionale de gestion des matières usées solides représentant les régions non constituées en municipalité participantes autres que les réserves indiennes participantes en autant que ce nombre ne dépasse pas quatre membres.
1994, c.91, art.4; 1998, c.41, art.20; 2000, c.26, art.37; 2005, c.7, art.10