Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Abrogé
15.3Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 2010, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.3Abrogé : 2012, c.44, art.1
1994, c.91, art.4; 2010, c.19, art.1; 2012, c.44, art.1
Établissement des commissions régionales de gestion des matières usées solides
15.3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une commission régionale de gestion des matières usées solides pour une région de la province, et lui donner un nom.
15.3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, modifier les limites d’une région pour laquelle est établie une commission régionale des matières usées solides, et lorsqu’il le fait, la commission est maintenue comme étant la commission de la région telle que modifiée.
15.3(3)Une commission régionale de gestion des matières usées solides est un corps constitué.
15.3(4)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut
a) construire, acquérir, établir, agrandir, contrôler, gérer, maintenir et exploiter des installations pour la collecte et l’élimination des matières usées solides,
b) fournir un service de gestion des matières usées solides, y compris leur collecte et élimination, à une personne,
c) faire des arrangements et conclure des accords avec une personne concernant la gestion des matières usées solides, y compris leur collecte et élimination,
d) exploiter des installations de collecte et d’élimination des matières usées solides pour le compte d’une personne,
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels,
f) engager et rémunérer du personnel,
g) sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises,
g.1) sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, construire une installation de production, en être la propriétaire et l’exploiter,
h) fixer le montant des redevances dues par une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement,
i) remplir toute fonction ou attribution établie aux règlements ou conformément à ceux-ci, et
j) remplir toute fonction ou attribution, autre que celles établies en vertu de la présente loi et des règlements, qui est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.3(5)L’activité et les affaires internes d’une commission régionale de gestion des matières usées solides doivent être contrôlées et gérées par ses membres nommés conformément à la présente loi et aux règlements.
1994, c.91, art.4; 2010, c.19, art.1
Établissement des commissions régionales de gestion des matières usées solides
15.3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une commission régionale de gestion des matières usées solides pour une région de la province, et lui donner un nom.
15.3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, modifier les limites d’une région pour laquelle est établie une commission régionale des matières usées solides, et lorsqu’il le fait, la commission est maintenue comme étant la commission de la région telle que modifiée.
15.3(3)Une commission régionale de gestion des matières usées solides est un corps constitué.
15.3(4)Une commission régionale de gestion des matières usées solides peut
a) construire, acquérir, établir, agrandir, contrôler, gérer, maintenir et exploiter des installations pour la collecte et l’élimination des matières usées solides,
b) fournir un service de gestion des matières usées solides, y compris leur collecte et élimination, à une personne,
c) faire des arrangements et conclure des accords avec une personne concernant la gestion des matières usées solides, y compris leur collecte et élimination,
d) exploiter des installations de collecte et d’élimination des matières usées solides pour le compte d’une personne,
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels,
f) engager et rémunérer du personnel,
g) sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises,
h) fixer le montant des redevances dues par une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement,
i) remplir toute fonction ou attribution établie aux règlements ou conformément à ceux-ci, et
j) remplir toute fonction ou attribution, autre que celles établies en vertu de la présente loi et des règlements, qui est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.3(5)L’activité et les affaires internes d’une commission régionale de gestion des matières usées solides doivent être contrôlées et gérées par ses membres nommés conformément à la présente loi et aux règlements.
1994, c.91, art.4